Annulation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 28 mai 2025, n° 2208509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2208509 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative ;
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gonneau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au tribunal l’annulation de la décision référencée « 48 SI » du 24 août 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, à la suite des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées le 13 septembre 2021 et 31 janvier 2022, ayant concouru à ce solde nul.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 223-3 du code de la route : « Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif ».
3. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par conséquent, la circonstance que l’administration ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. Par suite, le moyen tiré de l’absence de notification des différents retraits de points est inopérant et doit être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / () La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive () ». La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
S’agissant du retrait de points consécutif à l’infraction relevée le 13 septembre 2021 :
5. Le II de l’article R. 49-1 du code de procédure pénale prévoit que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire « peut être dressé au moyen d’un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique ». En vertu des dispositions de l’article A. 37-19 du même code, l’appareil électronique sécurisé permet d’enregistrer, pour chaque procès-verbal, d’une part, la signature de l’agent verbalisateur, d’autre part, celle du contrevenant qui est invité à l’apposer « sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance ». Enfin, en vertu des dispositions du II de l’article A. 37-27-2, en cas d’infraction entraînant retrait de points, le résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée précise qu’elle entraîne retrait de points et comporte l’ensemble des éléments mentionnés aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Lorsqu’une infraction entraînant retrait de points est constatée au moyen d’un appareil conforme aux dispositions citées ci-dessus, l’agent verbalisateur invite le contrevenant à apposer sa signature sur une page écran où figure l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a signé le procès-verbal électronique dressé le 15 septembre 2021 et a ainsi pris connaissance des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
S’agissant du retrait de point consécutif à l’infraction relevée le 31 janvier 2022 :
7. D’une part, le procès-verbal d’infraction correspondant à cette infraction ne fait pas apparaître la signature du requérant. D’autre part, si le ministre fait valoir que M. A a bénéficié de l’ensemble des informations obligatoires à l’occasion de l’infraction du 13 septembre 2021, cette infraction n’est pas de même nature que l’infraction en cause, de sorte que le ministre ne saurait utilement exciper de la délivrance de l’information requise à l’occasion de l’infraction précédente. Dans ces conditions, M. A ne saurait être regardé comme ayant, de fait, bénéficié de l’ensemble des informations légalement exigées à l’occasion de l’infraction en cause. Il est, par suite, fondé à soutenir que le retrait de points correspondant a été prononcé à l’issue d’une procédure irrégulière, et à en demander l’annulation. Son solde de points n’étant, dès lors, pas nul, il est également fondé à demander l’annulation de la décision « 48 SI » contestée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’administration restitue à M. A les points correspondant à l’infraction constatée le 31 janvier 2022. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, de procéder à cette restitution, de déterminer en conséquence le nombre de points attaché au permis de conduire de M. A, compte tenu du retrait de points régulièrement prononcé et d’éventuelles infractions ultérieures, et de restituer le permis si le solde est positif.
Sur les conclusions relatives aux dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré trois points du permis de conduire de M. A, à la suite de l’infraction relevées le 31 janvier 2022 et la décision du ministre de l’intérieur référencée « 48 SI » du 24 août 2022 portant invalidation du permis de conduire de M. A sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de déterminer, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, le nombre de points attachés au permis de conduire de M. A, compte tenu de l’illégalité du retrait de points et d’éventuelles infractions ultérieures, et de le lui restituer si son solde de points est positif.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mis à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le président – rapporteur,
Signé
P-Y. Gonneau L’assesseure la plus ancienne,
Signé
É. Devictor
La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°2208509
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- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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