Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 13 mars 2025, n° 2500390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500390 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de Saône-et-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2025, Mme A B soumet au tribunal un litige qui l’oppose à la caisse d’allocations familiales de Saône-et-Loire concernant des indus d’aide personnalisée au logement (APL), de revenu de solidarité active (RSA), de prime d’activité et d’aide exceptionnelle de fin d’année (AEFA).
Mme B soutient qu’elle n’a jamais perçu l’AEFA et qu’elle déclare trimestriellement ses revenus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2023-1184 du 14 décembre 2023 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ".
2. L’article R. 772-6 du code de justice administrative dispose : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
Sur le cadre juridique :
En ce qui concerne le cadre juridique relatif au revenu de solidarité active :
3. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16, L. 262-25 et L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention.
4. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 3 décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge et en application des dispositions combinées des articles L. 262-47 et R. 262-87 à R. 262-90 du code de l’action sociale et des familles, former un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental et la décision que ce dernier prend après avoir consulté, le cas échéant, la commission de recours amiable, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient également, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne le cadre juridique relatif à l’aide personnalisée au logement :
5. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-2, L. 825-3, R. 825-2 et R. 825-3 du code de la construction et de l’habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement, au nombre desquelles figure l’aide personnalisée au logement, sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d’aide au logement, c’est-à-dire au nom de l’Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales.
6. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 5 décide de récupérer un paiement indu d’aide personnalisée au logement, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par le directeur de cet organisme, après avis de cette commission, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient également, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne le cadre juridique relatif à la prime d’activité :
7. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d’activité, qui a pour objet d’inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu’ils soient salariés ou non salariés, à l’exercice ou à la reprise d’une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d’achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants.
8. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 7 décide de récupérer un paiement indu de prime d’activité, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par cette commission se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient également, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne le cadre juridique relatif à l’aide exceptionnelle de fin d’année :
9. L’aide exceptionnelle de fin d’année instituée, au titre de l’année 2023, par le décret n° 2023-1184 du 14 décembre 2023 est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole notamment pour les allocataires du revenu de solidarité active.
10. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 9 décide de récupérer un paiement indu d’aide exceptionnelle de fin d’année, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne concernée qui en conteste le bien-fondé peut directement saisir le juge. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient également, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Sur les litiges soumis par Mme B :
11. Le 15 janvier 2025, la CAF de Saône-et-Loire a décidé de récupérer auprès de Mme B des indus de RSA, d’APL et de prime d’activité, d’un montant total de 3 769, 75 euros au titre de la période allant du 1er juin 2023 au 31 mai 2024. Le 18 janvier 2025, la CAF de Saône-et-Loire a également mis à sa charge un indu de 370,45 euros au titre de l’AEFA dont elle a bénéficié au titre l’année 2023. Mme B doit être regardée comme demandant au juge d’annuler la décision du 18 janvier 2025 relative à l’AEFA ainsi que les indus de RSA, d’APL et de prime d’activité mis à sa charge au regard de son office défini aux points 4, 6, 8 et 10.
En ce qui concerne les litiges relatifs aux indus de RSA, d’APL et de prime d’activité :
12. Dans le cas où les recours administratifs mentionnés aux points 4, 6 et 8 ont été adressés à l’administration préalablement au dépôt de la demande contentieuse et que cette dernière demande a été présentée de façon prématurée, avant que l’autorité administrative ait statué sur le recours administratif, le juge administratif ne peut pas la rejeter comme irrecevable si, à la date à laquelle il statue, est intervenue une décision, expresse ou implicite, se prononçant sur le recours administratif. Il appartient alors au juge administratif, statuant après que l’autorité compétente a définitivement arrêté sa position, de regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision, née de l’exercice du recours administratif préalable, qui s’y est substituée. En revanche, lorsque ce recours administratif a été directement transmis au tribunal ou n’a été adressé à l’administration qu’après le dépôt de la demande contentieuse, cette dernière demande est irrecevable même si, en cours d’instance, l’autorité administrative a statué, implicitement ou expressément, sur ce recours administratif.
13. Il résulte de l’instruction que Mme B a directement contesté devant le tribunal le bien-fondé des indus de RSA, d’APL et de prime d’activité sans avoir préalablement exercé les recours obligatoires mentionnés aux points 4, 6 et 8 -qu’elle n’a adressés à la CAF de Saône-et-Loire que le 15 février 2025, postérieurement à l’introduction de sa requête-. L’intéressée n’a par conséquent pas exercé les recours préalables contre les décisions lui réclamant les indus en litige dans les conditions exposées au point 12 et n’est dès lors manifestement pas recevable à demander au juge d’exercer son office défini aux points 4, 6 et 8.
14. A titre surabondant, le moyen tiré de ce que la requérante a trimestriellement déclaré ses revenus n’est pas, par lui-même, de nature à remettre en cause le bien-fondé du motif retenu par la CAF de Saône-et-Loire tiré de ce que la modification de la situation professionnelle de l’intéressée est à l’origine des indus de RSA, d’APL et de prime d’activité qui lui ont été réclamés.
En ce qui concerne le litige relatif à l’indu d’AEFA :
15. Les moyens invoqués par Mme B à l’encontre de l’indu d’AEFA, analysés, ci-dessus, dans les visas, sont inopérants ou ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
16. Le 7 février 2025, le greffe du tribunal a invité la requérante à motiver sa requête, conformément à la procédure décrite à l’article R. 772-6 du code de justice administrative, en mettant à sa disposition le formulaire mentionné à l’article R. 772-7. En réponse à cette demande, Mme B s’est bornée à réitérer l’argument qu’elle avait initialement invoqué dans sa requête, tiré de ce qu’elle déclare régulièrement ses revenus. Un tel moyen est toutefois inopérant dans un litige de contestation du bien-fondé d’un indu d’AEFA et reste, en tout état de cause, non assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
17. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B peut être rejetée en application des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à la caisse d’allocations familiales de Saône-et-Loire.
Fait à Dijon le 13 mars 2025.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2023-1184 du 14 décembre 2023
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code de la construction et de l'habitation.
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