Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 2 déc. 2025, n° 2305961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2305961 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2023, et des mémoires, enregistrés le 15 novembre 2023 et le 26 janvier 2024, la SARL Protect Façades, représentée par Me Iochum, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 août 2023 par laquelle le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et de la solidarité du Grand Est par intérim a refusé la reprise du contrat d’apprentissage conclu avec Mme D… A… le 4 août 2022, a mis fin audit contrat et a interdit à M. E… H…, gérant de la société, de recruter de nouveaux apprentis ainsi que des jeunes titulaires d’un contrat d’insertion en alternance pour une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Elle soutient que :
-
il n’est pas établi que l’auteur de la décision était compétent pour l’édicter ;
-
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et de la solidarité du Grand Est a considéré à tort que le gérant de la société avait commis des faits de harcèlement et d’agression sexuelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 novembre 2023, le 16 novembre 2023 et le 7 février 2024, la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Grand Est conclut au rejet de la requête.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 octobre 2023 et le 15 mai 2024, Mme D… A…, représentée par Me Serrano, conclut au rejet de la requête, demande au tribunal de mettre à la charge de la société Protect Façades les sommes dont la société aurait été redevable si le contrat s’était poursuivi jusqu’à son terme, et demande que soit mise à la charge de la société Protect Façades la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une lettre du 5 novembre 2025, prise en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal a informé les parties de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions reconventionnelles présentées par Mme A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Muller,
- les conclusions de M. Biget, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. E… H…, gérant de la SARL Protect Façades, a conclu le 4 août 2022 avec Mme D… A…, alors âgée de dix-huit ans, un contrat d’apprentissage du 1er septembre 2022 au 30 juin 2024, dans le cadre d’un BUT Génie des entreprises et des administrations. Mme A… a saisi les services de l’inspection du travail de faits de harcèlement dont elle indiquait faire l’objet de la part de M. H…. Les services de l’inspection du travail ont entendu l’intéressée, une ancienne salariée puis le gérant, qui a fait valoir des observations par écrit le 13 juillet 2023. Le 24 juillet 2023, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et de la solidarité du Grand Est a suspendu le contrat d’apprentissage en application de l’article L. 6225-4 du code du travail. Le gérant a été, à nouveau, entendu le 1er août 2023. Le 4 août 2023, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et de la solidarité du Grand Est a refusé la reprise du contrat d’apprentissage de Mme A…, a mis fin audit contrat et a interdit à M. H… de recruter de nouveaux apprentis ainsi que des jeunes titulaires d’un contrat d’insertion en alternance, pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 6221-1 du code du travail : « Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail de type particulier conclu entre un apprenti ou son représentant légal et un employeur. / L’employeur s’engage, outre le versement d’un salaire, à assurer à l’apprenti une formation professionnelle complète, dispensée pour partie en entreprise et pour partie en centre de formation d’apprentis ou section d’apprentissage. / L’apprenti s’oblige, en retour, en vue de sa formation, à travailler pour cet employeur, pendant la durée du contrat, et à suivre cette formation ». Aux termes de l’article L. 6225-4 du même code : « En cas de risque sérieux d’atteinte à la santé ou à l’intégrité physique ou morale de l’apprenti, l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 ou le fonctionnaire de contrôle assimilé propose au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi la suspension du contrat d’apprentissage. / Cette suspension s’accompagne du maintien par l’employeur de la rémunération de l’apprenti ». Aux termes de l’article L. 6225-5 du même code : « Dans le délai de quinze jours à compter du constat de l’agent de contrôle, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi se prononce sur la reprise de l’exécution du contrat d’apprentissage. / Le refus d’autoriser la reprise de l’exécution du contrat d’apprentissage entraîne la rupture de ce contrat à la date de notification du refus aux parties (…) ». Aux termes de l’article L. 6225-6 du même code : « La décision de refus du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi peut s’accompagner de l’interdiction faite à l’employeur de recruter de nouveaux apprentis ainsi que des jeunes titulaires d’un contrat d’insertion en alternance, pour une durée qu’elle détermine ».
Il résulte de ces dispositions que le juge administratif, saisi d’une mesure de refus de reprise de contrat d’apprentissage, qui intervient nécessairement après une première décision de suspension de ce contrat, ne doit examiner que la persistance des griefs retenus par l’administration à la date de la décision de reprise du contrat.
En premier lieu, par un arrêté du 1er juillet 2023 par lequel M. C… F…, directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et de la solidarité du Grand Est, anciennement directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, a donné délégation à Mme G… B…, directrice départementale de l’emploi du travail et des solidarités de la Moselle, pour signer les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de ce que la signataire de l’arrêté attaqué ne disposait pas d’une délégation de signature doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ».
Si la société fait valoir que l’arrêté contesté n’expose pas suffisamment les raisons et les motifs pour lesquels les faits rapportés par l’apprentie ont été considérés comme établis et qu’il ne fait pas mention des attestations fournies par M. H…, la décision litigieuse, rappelle les déclarations de Mme A… et mentionne les faits de harcèlement reprochés à l’employeur, le fait qu’elle a déposé plainte, ainsi que l’incidence de ces agissements sur son état de santé. La décision indique que ces agissements ont été corroborés par le témoignage d’une autre salariée présente à la même période, qui a également affirmé avoir subi des agissements à connotation sexuelle. La décision caractérise ainsi suffisamment le risque d’atteinte à la santé physique ou morale de l’apprentie et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a saisi les services de l’inspection du travail de faits de harcèlement dont elle aurait fait l’objet de la part du gérant de la société. L’intéressée a été placée en arrêt de travail du 9 mai 2023 au 31 juillet 2023. Le 17 mai 2023, elle a déposé plainte pour harcèlement sexuel, propos ou comportements à connotation sexuelle imposés de façon répétée sur son lieu de travail. A l’issue de la visite sur place et de l’enquête contradictoire puis du rapport du 24 juillet 2023 des services de l’inspection du travail, le contrat d’apprentissage a été suspendu sur le fondement de l’existence d’un risque sérieux d’atteinte à la santé et l’intégrité physique ou morale de l’apprentie. Cette mesure n’a pas été contestée par la société. Pour refuser la reprise du contrat et y mettre fin définitivement, l’administration se fonde sur les déclarations de Mme A… selon lesquelles M. H… a eu à son égard des gestes déplacés et intimidants à caractère sexuel, lui avait posé de nombreuses questions sur sa vie privée, avait employé des termes inappropriés pour la désigner, lui avait adressé des compliments répétés sur son physique, l’avait invitée à consommer de l’alcool et lui avait remis de l’argent en liquide. Ce type de comportement est corroboré par les déclarations concordantes d’une autre salariée, qui relate avoir été victime de faits de même nature la concernant et qui témoigne des propos qui lui ont été rapportés par Mme A…. M. H… conteste la matérialité des faits, le caractère crédible des propos tenus par l’apprentie et s’appuie sur les attestations du maître de stage de Mme A…, de sa comptable et de son assistante de direction. Il ne nie toutefois pas avoir remis de l’argent à Mme A… et se borne à faire valoir que c’était pour l’aider financièrement. Par ailleurs, les éléments produits par la société ne permettent pas de remettre en cause les éléments précis et concordants sur lesquels l’administration s’est fondée. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de l’entretien du 1er août 2023, que M. H… aurait proposé de mettre en place une quelconque mesure de prévention de nature à éviter, en cas de reprise du contrat, tout risque pour l’apprentie ou même toute nouvelle suspicion. Par suite et alors même que la plainte de Mme A… a été classée sans suite postérieurement à l’édiction des décisions contestées, il ressort des pièces du dossier qu’il existait un risque sérieux d’atteinte à la santé et à l’intégrité physique et morale de Mme A… à la date de l’édiction des décisions attaquées. Dans ces conditions, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et de la solidarité du Grand Est a pu légalement refuser la reprise du contrat d’apprentissage signé entre la société et Mme A…, y mettre fin et interdire à son gérant de recruter de nouveaux apprentis ainsi que des jeunes titulaires d’un contrat d’insertion en alternance pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions reconventionnelles de Mme A… :
Mme A… demande du tribunal de condamner la société Protect Façades à lui verser la somme de 12 347, 03 euros, au titre des salaires dont elle aurait été redevable si le contrat s’était poursuivi jusqu’à son terme. Toutefois, une telle demande est relative aux conséquences financières de la rupture du contrat d’apprentissage alors que la présente requête est un recours en excès de pouvoir à fin d’annulation des décisions de l’administration. Par suite, ces conclusions reconventionnelles ne sont pas recevables et doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Protect Façades demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Protect Façades une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Protect Façades est rejetée.
Article 2 : La société Protect Façades versera à Mme A… la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mme A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Protect Façades, à Mme D… A… et au ministre du travail et des solidarités. Copie en sera adressée au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et de la solidarité du Grand Est.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Haudier, présidente,
Mme Foucher, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le rapporteur,
O. Muller
La présidente,
G. Haudier
La greffière,
C. Haas
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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