Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 22 avr. 2025, n° 2310942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2310942 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 novembre 2023, le 19 janvier, 1er avril 2024, Mme C A demande au tribunal d’annuler la décision du 16 février 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge les sommes de 651,56 et 1 325,25 euros correspondant à des indus de revenu de solidarité active constitués sur la période de décembre 2020 et la période comprise entre novembre 2020 et avril 2021.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’un vice de procédure ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas eu réception du rapport d’enquête ;
— contrairement à ce que retient la décision attaquée, elle n’a pas de communauté de vie avec M. A.
Le département des Bouches-du-Rhône a produit le 31 mars 2025 l’entier dossier de l’allocataire en vertu de l’article R. 772-8 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— elle est irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement n° 2302766 relative à la même requérante et à la même décision en litige ;
— les autres moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fédi, magistrat désigné,
— les observations de Mme B, représentant le conseil départemental des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône depuis 2016. A la suite d’un contrôle diligenté par un agent assermenté, effectué le 5 octobre 2022, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a demandé le reversement des sommes de 651,56 euros et 1 325,25 euros correspondant à des indus de revenu de solidarité active constitués sur le mois de décembre 2020 et la période comprise entre novembre 2020 et avril 2021. Mme A demande l’annulation de la décision prise sur recours préalable confirmant cette demande de reversement.
En ce qui concerne la régularité de l’indu :
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active ou d’aide exceptionnelle de fin d’année, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige. En cas d’annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l’indu, il est loisible à l’administration, si elle s’y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n’y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision.
3. Il résulte de ce qui vient d’être dit que les vices propres des décisions contestées ne peuvent pas être utilement contestés et qu’en conséquence, le moyen tiré de ce que la présidente du département des Bouches-du-Rhône n’aurait pas pris en compte tous les documents justificatifs doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’indu :
4. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ». L’article L. 262-3 du code précité dispose que : « La fraction des revenus professionnels des membres du foyer et le montant forfaitaire mentionné au 2°de l’article L. 262-2 sont fixés par décret. (). L’ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. () « . Enfin, aux termes de l’article 515-8 du code civil : » Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. ".
5. Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s’entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
6. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité contesté a pour origine la révision des droits de Mme A à la suite de la modification des ressources de son foyer.
Mme A a été attributaire du revenu de solidarité active en qualité de personne isolée sur la base de ses déclarations. Pour remettre en cause la qualité de personne isolée et mettre à sa charge un indu de revenu de solidarité active, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône s’est fondée sur le rapport de contrôle établi le 5 octobre 2022 par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales et qui fait foi jusqu’à preuve du contraire. Il résulte de ce rapport que Mme A vivait maritalement avec M. A depuis le mois d’avril 2019 où les intéressés ont fait domicile commun. La requérante, qui ne conteste pas la domiciliation commune, se borne à soutenir qu’au cours la période de décembre 2020 et de la période comprise entre novembre 2020 et avril 2021, retenue par les décisions contestées, il n’y avait pas de communauté affective avec M. A. Toutefois, en se bornant à justifier que le compte commun bancaire n’a été ouvert que le 30 avril 2021, la requérante ne contredit pas sérieusement le rapport d’enquête indiquant que la consultation des comptes personnels de M. et Mme A et du compte joint, entre janvier 2020 et septembre 2022 révèlent des mouvements réguliers entre les comptes individuels des intéressés dès janvier 2020. Dès lors, compte tenu de cette communauté d’intérêts financiers et de la domiciliation commune, les éléments exposés par Mme A ne permettent pas de remettre en cause le faisceau d’indices concordants évoqué par le département des Bouches-du-Rhône quant à l’existence d’une vie de couple avec M. A au titre de la période en litige.
7. Dans ces conditions et contrairement à ce qui est soutenu, Mme A doit être regardée comme menant avec M. A, au cours de la période en litige, une vie de couple stable et continue caractérisant un concubinage et, par suite, comme constituant un foyer au sens des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles. La caisse d’allocations familiales puis le département des Bouches-du-Rhône étaient ainsi fondés à intégrer les ressources de M. A pour déterminer ses droits au revenu de solidarité active sur la période considérée et en conséquence, à mettre à sa charge l’indu contesté.
8. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer l’autorité de la chose jugée attachée qui s’attache au jugement n° 2302766 du 27 mai 2024, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. FÉDILa greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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