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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 22 mai 2026, n° 2507597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507597 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 novembre 2025 et le 8 janvier 2026, Mme F… C…, agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur, M. A… C…, représentée par Me Journaud, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise médico-légale et une expertise architecturale ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Bergerac au paiement d’une indemnité provisionnelle complémentaire de 190 000 euros avec intérêts au taux légal ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bergerac la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… soutient que :
- la demande d’expertise médico-légale est justifiée afin de refaire le point sur la situation médico-légale du jeune A… et des besoins de cet enfant ;
- il sera utile de disposer d’un rapport d’expertise judiciaire par un architecte pour déterminer et chiffrer les aménagements du domicile et du véhicule ;
- les besoins en aide humaine se sont poursuivis au-delà du 3 juillet 2021, a minima à hauteur de 5 heures par jour ce qui correspond, une fois la perte de chance de 70% appliquée, à la somme de 90 000 euros ;
- elle a conservé des frais médicaux à sa charge et des frais divers ;
- son déménagement et son emménagement dans un lieu adapté au handicap de son fils sont urgents et engendreront quel que soit le lieu de résidence choisi un surcoût important pour lequel Mme C… doit être déclarée recevable et bien fondée à solliciter une provision de 50 000 euros ;
- l’achat d’un véhicule adapté au transport de son fils en toute sécurité représente également un cout important pour lequel elle réclame une provision complémentaire de 40 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2026, le centre hospitalier de Bergerac, représenté par Me Marina Rodrigues, déclare à titre principal, qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise et demande qu’elle soit complétée. Il conclut à ce que l’indemnité provisionnelle allouée à Mme C… soit limitée à 90 000 euros à valoir sur le besoin en tierce personne et au rejet des autres conclusions. A titre subsidiaire, il demande de limiter à 50 000 euros la provision à valoir sur le besoin en aménagement du domicile et du véhicule et de rejeter la demande de Mme C… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise médicale sollicitée aux fins d’évaluation de l’état de santé de A… C… et demande que la mission soit menée selon la nomenclature Dintilhac et non selon la mission type Anadoc ;
- il ne s’oppose pas à l’expertise architecturale sollicitée qui devra préciser en quoi les aménagements préconisés diminueront le besoin en tierce personne et quantifier cette diminution en nombre d’heures ; l’expert devra déposer un pré-rapport ;
- il ne conteste pas le montant de la provision sollicitée au titre de l’aide par tierce personne d’un montant de 90 000 euros ;
- la demande formulée au titre des aménagements du domicile et du véhicule est prématurée.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente Maritime qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Aurélie Chauvin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le 3 juillet 2013, Mme F… C… a donné naissance à son fils A… au centre hospitalier de Bergerac. Dès le 8 juillet, A… a présenté des signes de cyanose et des difficultés respiratoires, en raison desquels sa mère l’a conduit au service des urgences du centre hospitalier de Bergerac le 10 juillet suivant vers 23 heures. Devant la dégradation de son état, A… a été transféré le 11 juillet à l’hôpital Haut-Lévêque relevant du centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux, où a été diagnostiquée une coarctation sévère de l’aorte, nécessitant une chirurgie d’urgence le 13 juillet. A… a souffert de complications graves, notamment une thrombose artérielle qui a nécessité l’amputation de sa jambe droite. Il a ensuite été hospitalisé en réanimation et néonatologie jusqu’au 10 octobre 2013. En raison de séquelles neurologiques et orthopédiques, A… a continué à nécessiter un suivi pluridisciplinaire.
2. A la demande de Mme C…, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a ordonné une première expertise le 20 février 2017, confiée au Dr G… et au Pr I…, dont le rapport a été déposé le 4 juin 2018. Sa demande indemnitaire préalable du 8 avril 2019 ayant été implicitement rejetée, Mme C… a saisi ce tribunal le 19 juin 2019 d’une demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Bergerac ou, à titre subsidiaire, de l’ONIAM, à lui verser des indemnités en réparation des préjudices subis à raison de la prise en charge du 10 juillet 2013. Par un jugement avant dire droit du 13 avril 2021, le tribunal a ordonné une seconde expertise étendue au contradictoire du CHU de Bordeaux, laquelle a été confiée au Dr J… et au Dr B…, qui ont rendu leur rapport le 20 novembre 2021. Par un arrêt devenu définitif du 5 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Bordeaux a confirmé les premiers juges qui ont retenu que le centre hospitalier de Bergerac avait commis une faute dans la prise en charge de A… C… le 10 juillet 2023 engageant sa responsabilité et lui avait fait perdre 70% de chance d’éviter des séquelles en lien avec une coarctation sévère de l’aorte. La Cour a condamné le centre hospitalier de Bergerac à verser à Mme C… en sa qualité de représentant légale de son fils une indemnité provisionnelle de 188 000 euros, à valoir sur la réparation des préjudices définitifs. Par la présente requête, Mme C… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une nouvelle expertise médico-légale et une expertise architecturale et, de condamner le centre hospitalier de Bergerac au paiement d’une indemnité provisionnelle complémentaire de 190 000 euros.
Sur les demandes d’expertise :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
4. Il résulte de l’instruction que lors de la dernière expertise réalisée en octobre 2021, A… C… était âgée de 8 ans. Les experts avaient alors conclu à la nécessité d’une évaluation médico-légale intermédiaire afin d’apprécier l’évolution de l’état de santé de l’enfant et d’actualiser ses besoins, celle-ci devant être « impérativement réalisée » dans la douzième année de l’enfant. Par suite, il y a lieu, pour le juge des référés, de faire droit à la mesure d’expertise médicale judiciaire demandée par la requérante et de fixer la mission de l’expert comme précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
5. Mme C… demande également la réalisation d’une expertise architecturale afin d’évaluer l’accessibilité du domicile et les frais liés au changement de domicile au motif que ce changement apparaît indispensable compte tenu du handicap de son fils et des caractéristiques de son logement actuel. Elle produit une analyse du 24 septembre 2025 faite par un cabinet de maitrise d’œuvre qui s’est déplacé à son domicile en mai 2025 et estime que l’adaptabilité de ce logement, de type mobile home, est inenvisageable et qu’un déménagement est nécessaire. Ce rapport a également étudié le cout de l’acquisition d’un terrain et de la construction d’un logement adapté répondant au projet de vie et en a chiffré le cout. Toutefois cette analyse, qui a été réalisée de manière non contradictoire, fait état d’aménagements non nécessaires à l’état de santé de A… et n’a pas étudié la possibilité d’un logement existant adapté. Dans ces conditions, la mesure d’expertise demandée, à laquelle le centre hospitalier ne s’oppose pas, entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’y faire droit et de confier à un expert la mission de décrire les besoins liés au handicap de A…, de déterminer les frais d’aménagement de son logement et le cas échéant, le cout d’un déménagement et d’un emménagement dans un logement adapté.
Sur les conclusions tendant au versement d’une provision :
5. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
En ce qui concerne le principe de la provision :
6. Ainsi qu’il a été dit, par un arrêt devenu définitif du 5 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Bordeaux a jugé que le centre hospitalier de Bergerac avait commis une faute dans la prise en charge de A… C… le 10 juillet 2023 engageant sa responsabilité et lui avait fait perdre 70% de chance d’éviter des séquelles en lien avec une coarctation sévère de l’aorte. Dans ces conditions, l’obligation dont se prévaut la requérante est non sérieusement contestable.
En ce qui concerne le montant de la provision :
S’agissant des dépenses de santé :
7. Si Mme C… soutient que des frais médicaux sont restés à sa charge, elle ne justifie pas, par les pièces qu’elle produit composées d’un devis de pharmacie pour un lit, une chaise de douche, une cuvette, une table de lit sur roue et d’une information sur le prix d’un fauteuil roulant et ses accessoires, sur lesquels ne figure pas la part prise en charge par les organismes sociaux, le montant de la provision de 10 000 euros qu’elle demande à ce titre.
S’agissant de l’assistance par une tierce personne :
8. Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
9. Il n’est pas contesté que l’état de A… C… en lien avec la faute commise par le centre hospitalier requiert toujours une assistance par tierce personne, laquelle avait été évaluée dans le précédent rapport à 2 heures par jour de la naissance jusqu’à l’âge de 2 ans, 3,5 heures par jour de 2 à 5 ans, puis 5 heures par jour de 6 à 8 ans. La cour administrative d’appel de Bordeaux ayant accordé une indemnité pour la période allant du 10 juillet 2013 au 3 juillet 2021, Mme C… demande une indemnité provisionnelle pour la période postérieure à cette date. En retenant ce besoin à hauteur de 5 heures par jours, compte tenu du coût horaire moyen du salaire minimum brut augmenté des charges sociales depuis le mois de juillet 2021, de 14,80 euros et, déduction faite de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé qu’elle a perçu, le montant de la créance dont elle se prévaut à hauteur de 90 000 euros n’apparait pas sérieusement contestable. Il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Bergerac qui ne s’y oppose pas à lui verser cette somme à titre provisionnel à valoir sur les frais d’assistance par tierce personne temporaire.
S’agissant des frais d’adaptation du domicile et du véhicule :
10. Si Mme C… sollicite une provision de 50 000 euros pour son déménagement et son emménagement dans un lieu adapté au handicap de son fils, quelque soit le lieu de résidence choisi, elle n’apporte aucun élément de nature à justifier ce montant qui est contesté en défense. Dans ces conditions, et dès lors que la présente ordonnance prescrit une expertise destinée précisément à chiffrer les frais engendrés par un logement adapté, dont les frais de déménagement, lesquels, en l’état du dossier de référé, ne peuvent être déterminés avec un degré de certitude suffisante, sa demande doit être rejetée.
11. S’il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté que l’état de santé de A… C… nécessite un véhicule adapté à son transport, la requérante ne justifie pas, par les pièces qu’elle produit, du montant de 40 000 euros qu’elle sollicite au titre des frais d’aménagement de ce véhicule dont seul le surcout lié à l’adaptabilité au handicap de son fils peut être indemnisé. Sa demande, qui ne revêt pas le caractère non sérieusement contestable requis par les dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, doit donc être rejetée.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de Bergerac doit être condamné à verser à Mme C… une provision d’un montant total de 90 000 euros.
Sur les frais d’instance :
13. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Le docteur H… E…, chirurgien cardiaque, est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
1°) de se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de l’enfant A… C… ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; prendre connaissance des rapports d’expertise déposés par le docteur G… et le professeur I… (rapport du 4 juin 2018) et des docteurs J… et B… (rapport du 20 novembre 2021) ;
2°) de procéder à l’examen clinique de A… C… ;
3°) d’indiquer si son état peut être considéré comme consolidé ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l’importance ; le cas échéant, dire si l’état de A… C… est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
4°) de décrire la nature et l’étendue des préjudices résultant de la faute du centre hospitalier, non imputable à l’état antérieur de la victime ni aux conséquences prévisibles de l’évolution de celui-ci, en distinguant les préjudices patrimoniaux en particulier, les dépenses de santé déjà engagées et futures, les frais liés au handicap (frais de logement et de véhicule adaptés), les frais d’assistance par une tierce personne, le préjudice scolaire et les autres dépenses liées au dommage corporel et les préjudices extrapatrimoniaux en particulier, le déficit fonctionnel, les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel et d’établissement ;
5°) de donner son avis sur la répercussion de l’incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle de A… C… ;
6°) de donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Mme C… d’adapter son logement ou son véhicule au handicap de son fils A… C… ;
7°) d’une manière générale, donner au tribunal tout renseignement utile à la détermination, au vu de l’état de santé actuel présenté par A… C…, de l’entier préjudice qu’il subit.
Article 2 : Mme D… K…, ergothérapeute, est désignée en qualité d’expert. Elle aura pour mission :
1°) de convoquer et entendre les parties, recueillir leurs observations et se faire communiquer tous documents et pièces utiles ; prendre connaissance du rapport de MM. Metadier et Bourdin du 24 septembre 2025 ;
2°) de se rendre au domicile de l’enfant A… C…, visiter les lieux, les décrire avec, si nécessaire l’établissement de plans de l’état actuel et la prise de clichés photographiques ;
3°) de décrire la situation de l’enfant A… en ce qui concerne les besoins liés à son handicap : aides humaines et techniques, déplacements et activités quotidiennes ;
4°) de déterminer les besoins en termes d’adaptation du logement, en tenant compte des fonctionnalités essentielles (séjour, cuisine, chambre, salle d’eau, WC) et des besoins spécifiques liés au handicap (espace de rangement des aides techniques, espaces permettant une intervention aisée des professionnels de santé) et de la composition de la famille ;
5°) d’évaluer les travaux d’adaptation déjà réalisés et leur adéquation avec les besoins de l’enfant ;
6°) de dire si la configuration actuelle du logement répond aux besoins de l’enfant et, dans le cas contraire, décrire les adaptations nécessaires et en estimer le coût (incluant études, diagnostics, travaux, contrôles, taxes et assurances) ;
7°) en cas d’impossibilité d’adapter le logement existant, déterminer le coût d’un nouveau logement adapté, toutes dépenses comprises, et évaluer l’éventuel surcoût d’utilisation du logement par rapport à l’actuel ;
8°) de donner son avis sur le besoin éventuel d’adaptation du véhicule de Mme C… aux fins de transport de son enfant A… C… ;
9°) de formuler toute observation utile sur les problématiques d’accessibilité et d’aménagement, et répondre aux éventuelles questions des parties.
Article 3 : Les experts accompliront leur mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Ils ne pourront recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 4 : Préalablement à toute opération, les experts prêteront serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre le centre hospitalier de Bergerac, la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente Maritime et Mme C….
Article 6 : Les experts avertiront les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 7 : Les experts communiqueront aux parties les conclusions qu’ils envisagent de tirer des constatations auxquelles ils ont procédé. Cette communication sera réalisée par la transmission d’un pré-rapport ou selon toute autre modalité équivalente. Après avoir accordé aux parties un délai leur permettant de faire valoir leurs observations, les experts recueilleront et consigneront leurs dires dans un rapport définitif. Ils déposeront leurs rapports définitifs au greffe par voie électronique dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par les experts aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. Les experts justifieront auprès du tribunal de la date de réception de leurs rapports par les parties.
Article 8 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 9 : Le centre hospitalier de Bergerac est condamné à verser à Mme C… une provision d’un montant total de 90 000 euros.
Article 10 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 11 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier de Bergerac, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente Maritime, à Mme C…, au docteur H… E… et à Mme D… K…, experts.
Fait à Bordeaux, le 22 mai 2026.
La juge des référés,
Chauvin
La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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