Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat kaczynski, 20 mai 2025, n° 2300511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2300511 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2022 dans les rôles de la commune de Viry-Châtillon (Essonne) ;
Il soutient qu’il est contraint par ses horaires de travail de disposer d’une seconde résidence.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2023, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen de la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Kaczynski, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « I. – La taxe d’habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation () » et aux termes de ceux de l’article 1408 du même code : « I. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. (). ».
2. Il est constant que M. B dispose d’une résidence secondaire située au 13, rue Maurice Sabatier à Viry-Châtillon (Essonne). S’il expose que la disposition de cette résidence secondaire lui permet d’éviter de longs et difficiles trajets entre son domicile et son lieu de travail, de telles circonstances ne sont pas de nature à l’exonérer de la taxe d’habitation à laquelle il a été imposé à raison de ce logement.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
D. Kaczynski
La greffière,
Signé
Y. Boulbaroud
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
2300511
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