Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 7 mai 2026, n° 2502512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502512 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Achou, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 août 2025 par lequel le préfet de la Haute-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- les décisions en litige méconnaissent le principe de présomption d’innocence tel qu’énoncé par l’article préliminaire à la partie III du code de procédure pénale ;
- elles portent atteinte à la potentielle irresponsabilité pénale qui pourrait être retenue en application de l’article 122-1 du code pénal ;
- elles méconnaissent le principe de séparation des pouvoirs alors qu’elles constituent un empiètement du pouvoir exécutif sur le pouvoir judiciaire ;
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et méconnaît l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2025, le préfet de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2025.
Par une ordonnance du 13 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Michaud ;
- et les observations de Me Achou, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant ivoirien né le 20 mai 2007, déclare être entré en France le 2 juillet 2023. Il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance. A la suite de sa demande du 15 juillet 2025 tendant à ce qu’un titre de séjour lui soit délivré, il s’est vu remettre un récépissé de demande de titre de séjour expirant le 14 octobre 2025. Par un arrêté du 28 août 2025, le préfet de la Haute-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Par un arrêté du 16 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 16 juin 2025, le préfet de la Haute-Loire a donné délégation de signature à Mme Cheffi Brenner Adanlété, secrétaire générale adjointe de la préfecture, signataire de l’arrêté contesté, aux fins de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme A… tout acte relevant de sa compétence. Alors qu’en vertu du même arrêté Mme A…, sous-préfète, secrétaire générale de la préfecture de la Haute-Loire a compétence pour signer les décisions en litige et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle n’aurait pas été absente ou empêchée, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
M. C… soutient que le préfet de la Haute-Loire s’immisce dans l’exercice du pouvoir judiciaire alors que son éloignement contrevient à sa présence à l’audience devant intervenir dans le cadre la procédure pénale dont il fait l’objet pour des faits d’exhibition sexuelle. Toutefois, la convocation à comparaître devant le tribunal correctionnel du Puy-en-Velay le 16 octobre 2025 mentionne que M. C… peut se faire assister par un avocat. Il n’est ni allégué ni établi par le requérant qu’il ne peut se faire représenter lors de cette convocation.Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions en litige portent atteinte au principe de séparation des pouvoir doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
La décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois comporte l’énoncé des considérations de droit et fait qui en constitue le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
Pour interdire à M. C… tout retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois, le préfet de la Haute-Loire s’est notamment fondé sur le fait que sa présence représente une menace pour l’ordre public.
Si M. C… soutient qu’il ne représente pas une telle menace, il ressort des pièces du dossier qu’il a été placé en garde à vue le 23 mars 2025 pour des faits d’exhibition sexuelle intervenus les 14 mars 2025 et le 20 mars 2025. M. C… a de nouveau été placé en garde à vue pour des faits d’exhibition sexuelle intervenus le 27 août 2025. Il a, en conséquence, été placé sous contrôle judiciaire par une ordonnance du juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay du 29 août 2025. Si le requérant fait valoir que les faits n’ont pas fait l’objet d’une condamnation par le juge judiciaire alors que l’audience correctionnelle n’est pas intervenue, M. C… ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés alors qu’il ressort notamment du procès-verbal devant le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay qu’il a reconnu les faits d’exhibition sexuelle. De plus, la question de son éventuelle irresponsabilité pénale au sens des dispositions de l’article 122-1 du code de procédure pénale est sans incidence sur la menace qu’il représente pour l’ordre public. En tout état de cause, M. C…, entré en France le 2 juillet 2023, n’entretient pas de liens personnels et familiaux en France. Dans ces conditions, c’est sans méconnaitre les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de la Haute-Loire a pu lui interdire le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de la Haute-Loire.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
Mme Bollon, première conseillère,
Mme Michaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
H. MICHAUD
La présidente,
R. CARAËS
La greffière,
N. BLANC
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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