Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6 août 2025, n° 2410664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410664 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Yvelines |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin à l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat pour exécution de l’obligation de présenter une offre effective d’hébergement à M. B.
Il soutient que M. B n’a plus de demande d’hébergement en cours de validité en Ile-de-France.
Cette requête a été communiquée à M. B, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le jugement n°1803452 du 24 juillet 2028 du tribunal administratif de Versailles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla, vice-présidente, en application de l’article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le II de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction applicable à la date du jugement ayant prononcé l’injonction sous astreinte, prévoit que le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n’a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l’une de ces structures peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu’il soit ordonné à l’Etat d’exécuter la décision de la commission.
2. Saisi sur le fondement des dispositions susmentionnées, le tribunal, par un jugement en date du 24 juillet 2018, a prononcé à l’encontre de l’Etat une astreinte de 80 euros par jour à compter du 1er septembre 2018 à verser au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, en cas de non-exécution avant cette date de l’injonction mise à la charge du préfet des Yvelines d’assurer l’accueil de M. A dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou résidence hôtelière à vocation sociale.
3. D’une part, l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l’article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l’astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d’inexécution de l’injonction par le fait de l’administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant de l’astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l’article L. 441-2-3-1.
4. D’autre part, le préfet peut se trouver délié de l’obligation qui pèse sur lui en vertu d’une décision de la commission de médiation et d’un jugement lui enjoignant d’exécuter cette décision si, par son comportement, l’intéressé a fait obstacle à cette exécution.
5. Le préfet des Yvelines soutient sans être contredit que la décision par laquelle la commission de médiation des Yvelines du 19 janvier 2018 a reconnu, lors de sa réunion du 19 janvier 2018, M. A comme personne prioritaire devant être accueillie dans une structure d’hébergement, et l’injonction prononcée à l’égard du préfet des Yvelines par le tribunal par un jugement du 24 juillet 2018 d’accueillir l’intéressé dans une structure d’hébergement sous astreinte de 80 euros par jours de retard à compter du 1er septembre 2018, ne peuvent pas être exécuté en raison du comportement de M. A. Si la seule circonstance que M. A n’ait pas actualisé son dossier auprès du service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO) n’est pas de nature à délier l’administration de son obligation d’hébergement, il résulte toutefois de l’instruction qu’un entretien a été proposé à M. A le 6 juin 2024, auquel il ne s’est pas présenté, qu’il a, alors, été invité à actualiser son dossier par courriel en date du 21 juin 2022 et a été informé des conséquences de son défaut de réponse pour l’appréciation de l’urgence à l’héberger ou d’un changement de situation par un courrier du 7 juin 2024, resté sans suite. Le 17 septembre 2024, le SIAO a, en réponse à sa demande, été informé le 3 octobre 2024 que le requérant était toujours domicilié chez Dom’Asile et qu’il avait retiré ses courriers le 2 octobre 2024 en attente depuis le 15 juillet 2024. Le 12 novembre 2024, un second rendez-vous a été proposé à M. A le 26 novembre 2024 auquel il ne s’est pas non plus présenté. M. A auquel la requête du préfet des Yvelines a été communiquée, n’a présenté aucune explication au tribunal à son absence aux entretiens proposés. Par conséquent, M. A doit être regardé comme ayant, par son comportement, fait obstacle à l’exécution de l’obligation qui pesait sur le préfet des Yvelines en vertu d’une décision de la commission de médiation et d’un jugement lui enjoignant d’exécuter cette décision.
6. L’administration se trouvait donc déliée, à la date du 7 juin 2024 de l’obligation d’exécuter l’injonction prononcée par le jugement n°1803452 du 24 juillet 2018 du tribunal. L’astreinte prononcée par cette dernière s’élève donc, pour la période comprise entre le 1er septembre 2018 et le 7 juin 2024 à un montant total de 168 480 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l’espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l’article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l’astreinte définitive à la somme de 50 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’Etat est condamné, à titre définitif, à verser au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement la somme de 50 000 euros au titre de la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par le jugement n°1803452 du 24 juillet 2028, sous réserve des paiements déjà effectués.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée et à la ministre chargée du logement, au préfet des Yvelines et M. B.
Fait à Versailles, le 6 août 2025.
La magistrate désignée,
signé
F. Cayla
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Résidence universitaire ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Contestation sérieuse ·
- Étudiant ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Contestation
- Destruction ·
- Bretagne ·
- Dérogation ·
- Environnement ·
- Associations ·
- Oiseau ·
- Culture ·
- Dégât ·
- Espèce ·
- Département
- International ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Fond ·
- Impôt ·
- Dividende ·
- Acte ·
- Économie ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Bénéfice ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Banque ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contentieux ·
- Suspension ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Espagne ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Légalité ·
- Erreur ·
- Suspension ·
- Interdiction ·
- Manifeste
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Établissement scolaire ·
- Établissement d'enseignement ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Enseignement public ·
- Enseignement privé
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Culture ·
- Irrigation ·
- Associations ·
- Nomenclature ·
- Ouvrage ·
- Installation ·
- Rubrique
- Infraction ·
- Retrait ·
- Amende ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Information ·
- Recours gracieux ·
- Avis ·
- Annulation ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Délais ·
- Voies de recours ·
- Réception ·
- Recours administratif ·
- Administration ·
- Notification ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Désistement ·
- Sous astreinte ·
- Statuer ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.