Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 10 juil. 2025, n° 2506003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506003 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025, M. B A, représenté par Me Cabaret, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du préfet du Nord du 4 avril 2025 portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa demande de délivrance d’un titre de séjour et de prendre une nouvelle décision explicite concernant cette demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet du Nord, dans l’attente de ce réexamen de lui délivrer un document provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
5°) en cas d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle ;
6°) en cas de refus d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est présumée remplie s’agissant d’un renouvellement de titre de séjour ;
— par ailleurs, du fait de la décision du préfet, il ne peut plus exercer d’activité professionnelle et n’est plus en mesure d’assumer le paiement de ses charges mensuelles ;
— il soulève plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
— il n’est pas établi que la décision contestée a été signée par une personne compétente pour ce faire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ; il a sollicité non la délivrance d’un titre de séjour « salarié » mais le renouvellement d’un titre de séjour « travailleur temporaire » ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet du Nord, représenté par le cabinet Centaure avocats, a produit des pièces, enregistrées le 8 juillet 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, le préfet du Nord, représenté par le cabinet Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’urgence alléguée n’est pas démontrée ;
— les moyens soulevés ne sont pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fabre, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 juillet 2025 à 10 h 00 :
— le rapport de M. Fabre ;
— les observations de Me Cabaret, représentant M. A, également présent, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;
— et les observations de Me Reis, représentant le préfet du Nord, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense, par les mêmes moyens et précise que, quand bien même une erreur aurait été commise dans l’analyse de la demande, cela n’aurait pas eu d’incidence car le requérant ne disposait pas d’une autorisation de travail.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 7 novembre 2001 à Conakry, de nationalité guinéenne, est entré en France alors qu’il était mineur. Il a été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance. Depuis sa majorité, il est titulaire de cartes de séjour temporaires. En dernier lieu, il a été titulaire d’une carte de séjour temporaire, valable du 20 février 2023 au 19 février 2024, en qualité de « travailleur temporaire ». Par une demande souscrite le 22 décembre 2023, M. A en a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 4 avril 2025, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la requête dont le tribunal est saisi, M. A demande la suspension de l’exécution de la décision du 4 avril 2025 portant refus de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. M. A ayant sollicité le renouvellement de son titre de séjour valable un an en qualité de « travailleur temporaire », la présomption d’urgence trouve à s’appliquer. Au demeurant, par les documents produits, le requérant justifie suffisamment des difficultés que lui crée la décision contestée qui, ayant entraîné la perte de son emploi, le place dans l’impossibilité, notamment, de payer son loyer, de s’acquitter de sommes dues à sa banque ou d’émettre des chèques valables. La condition d’urgence est donc remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
6. Ainsi qu’il a été dit au point 1, M. A, titulaire d’une carte de séjour temporaire, valable du 20 février 2023 au 19 février 2024, en qualité de « travailleur temporaire », en a sollicité le renouvellement en décembre 2023, ainsi qu’en atteste le dossier de demande de renouvellement produit par le préfet du Nord. Or, il apparaît que le préfet du Nord, qui en outre le réitère dans ses écritures en défense, a considéré, sans aucun motif valable, que l’intéressé avait sollicité la délivrance d’un titre de séjour « salarié » et non « travailleur temporaire ». Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision de refus de séjour du 4 avril 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique seulement que le préfet du Nord procède au réexamen de la situation de M. A. Il y a par suite lieu d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à ce réexamen dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce que ce réexamen ait été effectué. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais que M. A devrait y exposer, soit en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et au bénéfice de Me Cabaret, avocate, dans le cas où le bénéfice définitif de l’aide juridictionnelle serait accordé à M. A et sous réserve alors que Me Cabaret renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, soit en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de M. A, dans le cas où le bénéfice définitif de l’aide juridictionnelle lui serait refusé.
ORDONNE :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du 4 avril 2025 par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A, dans un délai d’un mois à compter la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce que ce réexamen ait été effectué.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Cabaret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Cabaret, avocat de M. A, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à M. A.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet du Nord et à Me Cabaret.
Copie en sera transmise pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Lille le 10 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé,
X. FABRE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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