Rejet 8 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 8 janv. 2025, n° 2404058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404058 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2024, Mme A C épouse B, représentée par Me Wade, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mars 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « membre de famille d’un citoyen européen » ou « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard et, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté en litige est insuffisamment motivé et révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions combinées des articles L. 233-1, L. 233-2 et L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi qu’à l’intérêt supérieur de ses enfants en violation de la convention de New-York.
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale.
Les parties ont été régulièrement informées le 22 octobre 2024, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision du tribunal était susceptible d’être fondée sur le moyen d’ordre publique tiré de la tardiveté de la requête.
Par un mémoire enregistré le 27 octobre 2024, Mme C a présenté des observations en réponse au moyen d’ordre public qui lui a été communiqué.
Elle soutient que le délai de recours contentieux ne lui est pas opposable en l’absence d’accusé de réception de son recours gracieux comportant la mention des délais et voies de recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Selon l’article R. 421-5 de ce code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ». L’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés. ». D’autre part, l’article L. 110-1 de ce code dispose que : « Sont considérées comme des demandes au sens du présent code les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées à l’administration. ». L’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception ». Enfin, aux termes de l’article L. 112-6 de ce même code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / Le défaut de délivrance d’un accusé de réception n’emporte pas l’inopposabilité des délais de recours à l’encontre de l’auteur de la demande lorsqu’une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l’expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite. ».
3. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le délai de recours contentieux de deux mois contre une décision administrative individuelle n’est opposable à son destinataire qu’à la condition d’avoir été mentionné, soit dans sa notification si la décision est expresse, soit dans l’accusé de réception de la demande l’ayant fait naître si elle est implicite. Lorsque une telle notification régulière de la décision expresse a suffi à faire courir le délai de recours, ces dispositions n’ont ni pour objet, ni pour effet de faire obstacle à ce que, en cas de recours gracieux formé par l’intéressé contre la décision individuelle le concernant, ce délai de recours contentieux recommence à courir à son égard à compter de l’intervention de la décision explicite ou implicite de rejet de ce recours gracieux, même en l’absence de délivrance d’un accusé de réception mentionnant les voies et délais de recours.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué du préfet du Gard en date du 5 mars 2024, notifié à Mme C, qui comportait la mention régulière des délais et voies de recours, a fait l’objet d’un recours gracieux, reçu le 8 avril 2024. Le délai de recours contentieux de deux mois prévu à l’article R. 421-1 du code de justice administrative, qui avait ainsi commencé à courir, a été prorogé par l’exercice de ce recours administratif avant son expiration et a donc recommencé à courir à compter de la naissance de la décision de rejet implicite du recours gracieux de la requérante, le 8 juin 2024, pour expirer finalement le 9 août 2024. La requête de Mme C, enregistrée postérieurement, le 21 octobre 2024, est donc manifestement tardive et irrecevable au sens des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 8 janvier 2025.
Le président,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Destruction ·
- Bretagne ·
- Dérogation ·
- Environnement ·
- Associations ·
- Oiseau ·
- Culture ·
- Dégât ·
- Espèce ·
- Département
- International ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Fond ·
- Impôt ·
- Dividende ·
- Acte ·
- Économie ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Bénéfice ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Carte de séjour
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Banque ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contentieux ·
- Suspension ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Espagne ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Légalité ·
- Erreur ·
- Suspension ·
- Interdiction ·
- Manifeste
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Culture ·
- Irrigation ·
- Associations ·
- Nomenclature ·
- Ouvrage ·
- Installation ·
- Rubrique
- Infraction ·
- Retrait ·
- Amende ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Information ·
- Recours gracieux ·
- Avis ·
- Annulation ·
- Justice administrative
- Résidence universitaire ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Contestation sérieuse ·
- Étudiant ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Contestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Désistement ·
- Sous astreinte ·
- Statuer ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Établissement scolaire ·
- Établissement d'enseignement ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Enseignement public ·
- Enseignement privé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.