Rejet 28 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 28 août 2024, n° 2401555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401555 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2024, Mme C F et M. A D, agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur B D, représentés par Me Stucklé, demandent à la juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence de la rectrice à la suite du recours formé le 21 juillet 2024 contre la décision du 7 juin 2024 par laquelle le directeur du collège Saint-Joseph de Besançon les a informés de l’exclusion définitive de B D de l’établissement scolaire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
— elle est caractérisée dès lors que la décision litigieuse a pour effet de déscolariser leur fils de 14 ans dans la mesure où elle l’exclut de son collège et qu’il n’a fait l’objet d’aucune réaffectation.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la décision litigieuse est entachée de vices de procédures tenant à la saisine, à la composition du conseil de discipline et au non-respect du règlement intérieur de l’établissement ;
— elle a méconnu les directives prescrivant un suivi éducatif ;
— elle méconnaît l’obligation de continuité scolaire ;
— elle méconnait le principe de proportionnalité.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 19 août 2024 sous le n° 2401554 par laquelle Mme F et M. D demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme E, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d’intérêt public poursuivis par la décision critiquée.
3. Par la décision contestée du 4 juin 2024, le conseil de discipline du collège privé Saint-Joseph a décidé d’exclure définitivement B D de cet établissement scolaire pour la fin de l’année scolaire 2023-2024 accordant toutefois à l’élève la possibilité de passer les épreuves du diplôme national du brevet au sein de l’établissement. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, cette mesure à caractère disciplinaire qui ne procède pas de l’exercice d’une prérogative de puissance publique conférée à cette personne morale de droit privé, n’a pas pour effet de déscolariser totalement leur fils ni d’exclure toute réaffectation dans un établissement scolaire correspondant à son niveau de scolarisation pour l’année scolaire 2024-2025. Cette décision qui ne concernait que l’année scolaire écoulée et la fin de l’enseignement en collège n’empêchait pas les requérants d’inscrire leur fils dans un nouvel établissement d’enseignement privé, ni même de poursuivre son cursus dans l’établissement d’enseignement public dont il dépend. En conséquence, la décision contestée n’ayant pas la portée que lui donnent les requérants, lesquels se sont eux-mêmes placés dans la situation qu’ils déplorent, il n’est pas justifié de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête de Mme C F et M. A D.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C F et M. A D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C F et M. A D.
Fait à Besançon, le 28 août 2024.
La juge des référés,
S. E
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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