Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 19 nov. 2025, n° 2514265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2514265 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par la requête enregistrée le 18 novembre 2025 sous le n° 2514265, M. B… A…, ayant pour avocat Me Youchenko, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, la suspension de l’exécution de la décision implicite du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande d’admission au séjour reçue le 9 octobre 2024 ;
2°) d’enjoindre à cette autorité d’examiner sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 3 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à verser à son conseil qui renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, ou à lui verser directement en cas de non-admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
M. A… soutient que :
-il s’est marié en 2005 à une compatriote titulaire d’une carte de résident et de leur union dissoute en 2020 sont nés à Marseille cinq enfants en 2005, 2007, 2009, 2024 et 2016 ; il a obtenu une carte de résident valable du 29 décembre 2014 au 28 décembre 2024 dont il a sollicité le renouvellement le 9 octobre 2024 ; il ne bénéficie depuis que d’autorisations provisoire de séjour renouvelées ;
-l’urgence est caractérisée dans la mesure où elle est présumée, s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour et où, surabondamment, M. A…, allocataire du revenu social actif, doit justifier régulièrement d’une attestation de prolongation d’instruction pour ne pas en perdre le bénéfice, de sorte qu’il doit avoir recours aux services de son avocat auprès des services préfectoraux, ce qui impacte ses revenus ;
-ses moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 29 décembre 2020 ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 dispose cependant que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. M. A…, de nationalité guinéenne, a formé auprès du préfet des Bouches-du-Rhône une demande d’admission au séjour, reçue le 9 octobre 2024, qui a fait naître une décision implicite de rejet le 9 février 2025 à l’expiration du délai de quatre mois en application des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A… en demande la suspension de l’exécution.
3. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
4. D’autre part, il résulte des dispositions précitées que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte-tenu des circonstances de l’espèce. La condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour.
5. S’il incombe au juge des référés de faire application de la présomption d’urgence, il lui appartient toutefois de prendre en compte, le cas échéant, les circonstances particulières pouvant conduire à reverser cette présomption ou de prendre en compte celles mises en avant par l’autorité administrative faisant apparaître qu’un intérêt public s’attache à l’exécution sans délai de la mesure en litige.
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. A… bénéficie, lors de l’instruction de sa demande, de la délivrance régulièrement renouvelée d’attestations de prolongation d’instruction, dont la dernière est valable jusqu’au 20 janvier 2026 et indique explicitement qu’elle justifie le maintien de l’ensemble des droits ouverts en raison du titre précédemment détenu même s’il est arrivé à expiration, ainsi que l’exercice d’une activité professionnelle. Il en résulte que M. A…, allocataire du revenu social actif, n’en perd pas le bénéfice à brève échéance à la date de la présente ordonnance.
7. En second lieu, en soutenant qu’il doit justifier régulièrement d’une attestation de prolongation d’instruction pour ne pas perdre le bénéfice du revenu social actif, de sorte qu’il doit avoir recours aux services d’un avocat, ce qui impacte ses revenus, M. A… n’établit pas une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation notamment financière.
8. Dans ces conditions et compte-tenu des circonstances de l’espèce, M. A… ne peut se prévaloir de la situation au sens de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative. Par suite, sa requête doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions accessoires aux fins d’injonction sous astreinte et celles formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas partie perdante.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2514265 de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Youchenko.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille le 19 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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