Annulation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10 déc. 2025, n° 2503156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503156 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, Mme F… E… et M. G… J…, Mme L… A…, M. et Mme B…, Mme K… D… et M. I… C…, M. et Mme H…, représentés par Me Leselbaum-Benhammou, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2024 n° PC 91 175 24 50003 du maire de la commune de Corbreuse délivrant à la commune un permis de construire relatif à la restructuration de deux granges en bibliothèque et salles associatives, et la construction d’un bâtiment à usage de foyer/salle des fêtes sur un terrain situé au 38 rue de l’Orme Creux, sur le territoire de la commune, ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté
2°) de mettre à la charge de la commune de Corbreuse la somme de 5 000 euros à verser à chacun d’entre eux, au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2025, la commune de Corbreuse, représentée par Me Tabone, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et au rejet de celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 28 novembre 2025, les requérants concluent à ce que soit prononcé un non-lieu à statuer sur leurs conclusions à fin d’annulation, mais maintiennent celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative en ramenant la somme à 4 560 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jouguet, première conseillère, en application de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…)».
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le maire de la commune de Corbreuse a, par un arrêté du 24 juin 2025, devenu définitif, retiré l’arrêté du 24 septembre 2024 en litige. Dès lors, les conclusions des requérants à fin d’annulation sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Corbreuse la somme globale de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de M. J… et autres.
Article 2 : La commune de Corbreuse versera aux requérants la somme globale de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G… J…, en sa qualité de representant unique des requérants, et à la commune de Corbreuse.
Fait à Versailles, le 10 décembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
A. Jouguet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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