Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 2301763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2301763 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance du 3 avril 2023, le président de la Section du contentieux du Conseil d’Etat a attribué au tribunal administratif de Bordeaux le jugement de la requête de M. Incardona et du comité départemental du jeu d’échecs de Lot-et-Garonne.
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 20 janvier 2023, M. Incardona et le comité départemental du jeu d’échecs de Lot-et-Garonne, représentés par Me Folacci, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 novembre 2022 par laquelle le comité directeur de la Fédération française des échecs a retiré au comité départemental du jeu d’échecs de Lot-et-Garonne la délégation dont il bénéficiait ;
2°) de mettre à la charge de la Fédération française des échecs une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la mesure attaquée n’est pas une mesure préparatoire dès lors qu’elle produit des effets immédiats privant M. Incardona de ses fonctions, pouvoirs et obligations en tant que président d’un organe déconcentré ;
— la décision n’est pas motivée ;
— la Fédération a commis un détournement de procédure ;
— la mesure est dépourvue de fondement, l’article 5.1.2 du règlement intérieur de la Fédération ne pouvant s’appliquer ;
— la sanction prononcée revêt un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2023, la Fédération française des échecs, représentée par Me Reynaud, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. Incardona et du comité départemental du jeu d’échecs de Lot-et-Garonne une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt pour agir des deux requérants ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— la décision attaquée est également fondée ou pourrait être fondée sur les dispositions de l’article 3 des statuts de la Fédération française des échecs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du sport ;
— les statuts de la Fédération française des échecs ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Champenois,
— les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique,
— et les observations de Me Folacci, représentant M. Incardona et le comité départemental du jeu d’échecs de Lot-et-Garonne.
Une note en délibéré, présentée pour M. Incardona et le comité départemental du jeu d’échecs de Lot-et-Garonne, a été enregistrée le 18 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Le 26 juin 2022, le comité directeur de la Fédération française des échecs a, à la demande de deux clubs de Lot-et-Garonne, convoqué une assemblée générale du comité départemental du jeu des échecs de Lot-et-Garonne fixée au 24 septembre 2022. Conformément aux résolutions de cette assemblée générale, le bureau fédéral de la Fédération française des échecs a mis ce comité sous tutelle financière de la ligue régionale d’Aquitaine à compter du 29 septembre suivant, en raison d’une gestion financière et d’une gouvernance jugées opaques. Par une décision du 20 novembre 2022, le comité directeur de la Fédération française des échecs a retiré au comité départemental de la Fédération française des échecs la délégation dont il bénéficiait. M. Incardona, son président, et le comité départemental demandent l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le présent chapitre est applicable, outre aux administrations mentionnées au 1° de l’article L. 100-3, aux organismes et personnes chargés d’une mission de service public industriel et commercial, pour les décisions qu’ils prennent au titre de cette mission./ Il s’applique également aux relations entre les administrations. » Aux termes de l’article L. 100-3 de ce code : « Au sens du présent code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par :
1° Administration : les administrations de l’Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics administratifs et les organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d’une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale ;/ (…) » Aux termes de l’article L. 211-2 de ce code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent./ A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :/ (…) /4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ;/ » Aux termes de son article L. 211-5 : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
La décision contestée, qui ne constitue pas un acte réglementaire, ni une sanction, prise par le comité directeur le 20 novembre 2022, a été notifiée au comité départemental par lettre du 29 novembre suivant et comporte les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement. Dans ces conditions, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, si les requérants soutiennent que la procédure « a été détournée pour priver de ses fonctions représentatives un président élu d’un organe déconcentré et le châtier de ses positions « politiques » publiques s’opposant à la ligne de l’équipe dirigeante de la Fédération », cette allégation n’est assortie d’aucune explication ni d’aucun élément factuel.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 131-11 du code du sport : « Les fédérations agréées peuvent confier à leurs organes nationaux, régionaux ou départementaux une partie de leurs attributions conformément aux dispositions obligatoires prévues au dernier alinéa du I de l’article L. 131-8. Elles contrôlent l’exécution de cette mission et ont notamment accès aux documents relatifs à la gestion et à la comptabilité de ces organes. » Aux termes de l’article 3 des statuts de la Fédération française des échecs dans leur version en vigueur à la date de la décision : « La FFE peut constituer, par décision du Comité Directeur, des organismes régionaux dénommés « ligues régionales » ou départementaux dénommés « comités départementaux » chargés de la représenter dans leur ressort territorial respectif qui ne peut être autre que celui défini par les services concentrés du ministère chargé des sports. Ces organismes sont constitués sous la forme d’associations régies par la loi du 1er juillet 1901, ou inscrites selon la loi locale, si elles ont leur siège dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle. / Ils ont exclusivement pour membres l’ensemble des clubs qui ont leur siège dans leur ressort territorial. / Ils mettent en œuvre la politique définie par la FFE et peuvent se voir confier une partie de ses attributions. L’exécution de cette mission est contrôlée par la FFE qui a notamment accès aux documents relatifs à la gestion et à la comptabilité de ces organismes. / (…) / En cas de défaillance d’une ligue régionale ou d’un comité départemental mettant en péril l’exercice des missions qui lui ont été confiées par la FFE, le Comité Directeur ou, en cas d’urgence, le Bureau Fédéral, peuvent prendre toute mesure utile, y compris la convocation d’une Assemblée Générale du comité départemental ou de la ligue régionale, la désignation d’un administrateur provisoire, la suspension de ses activités, sa mise sous tutelle, notamment financière, et le retrait de sa délégation./ (…) ».
Aux termes de l’article 5 du règlement intérieur de la Fédération, dans sa version alors en vigueur, relatif aux organes déconcentrés de la FFE : « 5.1.2 Objet / (…) Si la ligue régionale ou le comité départemental persiste dans son refus de mettre ses statuts en conformité, le bureau fédéral peut demander l’inscription à l’ordre du jour du prochain Comité Directeur de la FFE une résolution tendant à retirer à l’organe déconcentré sa qualité de ligue régionale ou de comité départemental de la FFE. »
Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
Ainsi que le fait valoir la Fédération française des échecs, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions précitées de l’article 3 des statuts de la Fédération qui peuvent être substituées à celles de l’article 5 du règlement intérieur de la Fédération dès lors que ces dernières dispositions prévoient un retrait de la délégation en raison d’un refus de modifier les statuts, alors qu’au cas présent, les faits qui sont imputés au comité départemental sont relatifs à sa gestion financière. Cette substitution de base légale n’a pour effet de priver les requérants d’aucune garantie et l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces dispositions. Ainsi, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision doit être écarté.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que deux clubs du comité départemental du jeu d’échecs de Lot-et-Garonne, l’échiquier Agenais et Foulayronnes Echecs, représentant un tiers des clubs et un tiers des voix, ont demandé la convocation d’une assemblée générale conformément aux dispositions statutaires du comité. M. Incardona, président de ce comité, ayant refusé d’y procéder, le comité directeur de la Fédération française des échecs a lui-même convoqué une assemblée générale qui a eu lieu le 24 septembre 2022. Il résulte du compte-rendu de cette assemblée générale que des explications ont été demandées à M. Incardona quant à l’origine de certaines dépenses mais que celles-ci n’ont pas été considérées convaincantes par la majorité des membres, que ceux-ci ont également refusé d’approuver les comptes 2022, se sont abstenus quant aux comptes 2021 et ont demandé la mise sous tutelle du comité. Il ressort également des pièces du dossier qu’à la suite de cette mise sous tutelle, la trésorière du comité a démissionné de ses fonctions et que M. Incardona a prévu de nommer lui-même sa remplaçante sans convoquer l’assemblée générale du comité départemental. Il résulte enfin du procès-verbal du comité directeur de la Fédération du 20 novembre 2022 et n’est pas contesté que M. Incardona n’a pas sollicité la ligue pour validation des dépenses du comité et ne lui a pas donné d’accès pour qu’elle puisse consulter les comptes du comité départemental et exercer sa tutelle, que le comité est « manifestement administré par une seule personne, ce que certains clubs contestent » et que M. Incardona « décide sans en référer au comité directeur ». Les requérants, qui se bornent à faire valoir que la décision s’inscrit dans un conflit ancien qui oppose M. Incardona à « l’équipe en place » et, en particulier, à l’actuel président de la ligue Occitanie, ne versent au dossier aucun élément de nature à remettre en cause les faits qui ont conduit le comité directeur à retirer sa délégation au comité départemental. Dans ces conditions, c’est par une exacte application des dispositions de l’article 3 des statuts de la Fédération qu’un retrait de délégation a pu être prononcé.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la Fédération française des échecs, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par les requérants.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la Fédération au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. Incardona et du comité départemental du jeu d’échecs de Lot-et-Garonne est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Fédération française des échecs tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… Incardona, au Comité départemental du jeu d’échecs 47 et à la Fédération française des échecs.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Bourgeois, président,
— Mme Champenois, première conseillère,
— M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
M. CHAMPENOIS
Le président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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