Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 25 juil. 2025, n° 2502525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502525 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2025, M. A… C…, représenté par Me Zoubkova-Allieis, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 février 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de 5 ans, en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence, dès lors que son signataire ne justifie pas d’une délégation de signature de la préfète de l’Essonne régulièrement publiée ;
- il méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur de fait dès lors qu’il est de nationalité roumaine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, la préfète de l’Essonne, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
Le rapport de M. Jauffret, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant moldave né le 14 juillet 2004, est entré en France en 2016 selon ses déclarations. Par un arrêté du 27 février 2025, la préfète de l’Essonne a refusé de délivrer un titre de séjour à l’intéressé, l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans, en l’informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d’information Schengen pendant la durée de cette interdiction. M. C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, par un arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-318 du 29 octobre 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne le même jour, Mme B… D…, directrice de l’immigration et de l’intégration, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… est entré sur le territoire français en 2016 et s’y est maintenu sans pouvoir justifier avoir accompli des démarches visant à régulariser sa situation. S’il soutient que la décision litigieuse porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale il ne fait toutefois état d’aucun élément de nature à établir qu’il disposerait en France du centre de ses attaches privées et familiales. De plus, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans enfant à charge. En outre, il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Par ailleurs, M. C… a été condamné le 23 octobre 2024 par le Tribunal correctionnel d’Evry-Courcouronnes à 8 mois d’emprisonnement pour refus, par le conducteur d’un véhicule, d’obtempérer à une sommation de s’arrêter exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité permanente et récidive de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, récidive, et détention non autorisée de stupéfiants, récidive. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été édicté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
En troisième lieu, M. C… allègue dans sa requête, être de nationalité roumaine et soutient que la préfète de l’Essonne a commis une erreur de fait et une erreur de droit en considérant qu’il n’avait aucun droit au séjour, en ignorant sa qualité de ressortissant européen et son droit de résider en France ouvrant le bénéfice d’une carte de résident européen. Toutefois, il n’en apporte aucune justification. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Essonne aurait entaché sa décision d’une erreur de fait et d’une erreur de droit en retenant qu’il était de nationalité moldave.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
Mme Marc, première conseillère,
M. Jauffret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
E. Jauffret
Le président,
signé
P. Ouardes
La greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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