Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 juil. 2025, n° 2505636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505636 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Mirtchev, demande à la juge des référés :
1°) d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de la convoquer à un rendez-vous pour le dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, dans un délai d’une semaine à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en lui délivrant dans l’attente d’un récépissé l’autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la mesure sollicitée est urgente dès lors qu’elle est placée dans une situation de précarité anormalement longue, que son employeur a suspendu son contrat de travail en l’absence de document de séjour, alors qu’elle a formé deux demandes et relancé plusieurs fois la préfecture ;
— elle est utile dès lors qu’elle n’obtient aucun rendez-vous en dépit de multiples relances et aucune décision n’a été prise sur sa demande.
Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n’a produit aucune observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme David-Brochen, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante sénégalaise née le 9 décembre 1995, est entrée en France en 2017 munie d’un visa étudiant et a été munie d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » jusqu’en 2021. Par un courriel du 9 mars 2023, elle a transmis une demande tendant à son admission exceptionnelle au séjour assortie de pièces justificatives. Suivant l’invitation des services préfectoraux des Hauts-de-Seine du 12 décembre 2023, elle a formé sa demande sur la plateforme « démarches-simplifiées » le 15 janvier 2024. Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer à un rendez-vous en vue de l’enregistrement de sa demande et de la munir d’un récépissé.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « » En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, qu’elles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ". Le délai prévu par ces dispositions couvre l’ensemble du processus d’examen d’une demande de titre de séjour, qui comprend l’appréciation de sa recevabilité et de son bien-fondé.
4. Par ailleurs, il résulte de ces dispositions que le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
5. Enfin, un dossier d’admission au séjour est incomplet en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 de ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
6. Il résulte de l’instruction que Mme B a formé une demande tendant à son admission exceptionnelle au séjour, conformément aux modalités prescrites par le préfet des Hauts-de-Seine, sur le site internet « démarches.simplifiées » le 15 janvier 2024, date à laquelle lui a été délivrée une attestation de dépôt indiquant que sa demande était « en cours d’instruction par l’administration » et qu’elle « serait avertie des suites réservées à son dossier lorsqu’une décision aura été prise ». Il ressort à cet égard des indications figurant sur le site internet de la préfecture et sur « démarches.simplifiées » qu’à l’occasion du dépôt de sa demande sur ce téléservice, le demandeur est invité à compléter un formulaire relatif à sa situation et à produire les justificatifs indispensables à l’instruction de sa demande. Or en l’espèce, le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a produit aucune observation en défense, ne conteste pas la complétude du dossier déposé par
Mme B. Dans ces conditions, le délai de quatre mois prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a commencé à courir le 15 janvier 2024, date d’introduction d’une demande complète et régulière d’admission au séjour, si bien qu’une décision implicite de rejet est née sur cette demande le 15 mai 2024. Par suite, les mesures sollicitées par Mme B sont de nature à faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions formées par la requérante doivent être rejetées, y compris celles qu’elle forme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 7 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
L. David-Brochen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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