Annulation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 4 févr. 2026, n° 2306442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2306442 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société IRON FOOD |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 avril et 6 décembre 2023, la société IRON FOOD, représentée par Me Vincent, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 novembre 2022, par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a appliqué la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 7 720 euros, et la contribution forfaitaire prévue aux articles L. 822-2 à L. 822-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour un montant de 2 124 euros, ainsi que la décision du 27 février 2023 de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’annuler les deux titres de perception émis le 14 novembre 2022 en vue de recouvrer les sommes dues ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
elle n’était pas en mesure de savoir que la carte d’identité portugaise présentée par M. C… lors de son embauche revêtait un caractère frauduleux ;
elle est de bonne foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2023, la direction départementale des finances publiques de l’Essonne conclut à sa mise hors de cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur le 17 mai 2023 qui n’a pas produit d’observations dans la présente instance.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2023, la direction départementale des finances publiques (DDFIP) de l’Essonne conclut à sa mise hors de cause.
Par un courrier du 12 janvier 2026, les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré, d’une part, de l’abrogation par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 des articles L. 822-2 et L. 822-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la modification de l’article L. 8253-1 du code du travail, et, d’autre part, de ce qu’il appartient au juge administratif, statuant comme juge de plein contentieux sur une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de faire application, le cas échéant, d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Jacquelin, rapporteur ;
et les conclusions de Mme B…, rapporteuse publique.
Considérant ce qui suit :
Le 8 septembre 2022, les services de police des Hauts-de-Seine ont effectué un contrôle de l’établissement de restauration exploité par la société IRON FOOD sous l’enseigne « Eat City », situé à Colombes. Ils ont constaté la présence d’un ressortissant étranger dépourvu de titre l’autorisant à travailler et à séjourner en France. Par une décision du 3 novembre 2022, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a appliqué à la société IRON FOOD la contribution spéciale pour un montant de 7 720 euros et la contribution forfaitaire pour un montant de 2 124 euros. L’OFII a rejeté son recours gracieux par décision du 27 février 2023. Deux titres de perception en vue du recouvrement de ces contributions ont été émis le 14 novembre 2022 par le ministre de l’intérieur. La société requérante demande l’annulation des décisions de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et des titres de perception émis par le ministre de l’intérieur.
Sur le cadre juridique applicable au litige :
Il appartient au juge administratif, statuant comme juge de plein contentieux sur une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de faire application, même d’office, d’une loi répressive nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue.
Aux termes de l’article L. 5221-8 du code du travail : « L’employeur s’assure auprès des administrations territorialement compétentes de l’existence du titre autorisant l’étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi tenue par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 ». L’article L. 8253-1 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date des faits sanctionnés, antérieure à la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, prévoyait que : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l’Etat selon des modalités définies par convention. ». L’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur à la date des faits sanctionnés, prévoyait, dans le cas où le travailleur étranger est en situation de séjour irrégulier, l’application à l’employeur d’« une contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français de cet étranger ».
D’une part, l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 a modifié l’article L. 8253-1 du code du travail, en substituant, à la contribution spéciale infligée par l’OFII, une amende administrative prononcée par le ministre chargé de l’immigration contre l’auteur d’un manquement à l’article L. 8251-1. L’article L. 8253-1 du code du travail prévoit, dans sa nouvelle rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, que le ministre prend en compte, pour déterminer le montant de l’amende, « les capacités financières de l’auteur d’un manquement, le degré d’intentionnalité, le degré de gravité de la négligence commise et les frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière », que « le montant de l’amende est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12 », qu’il « peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux », et enfin que « l’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés ». Ces dispositions remplacent la contribution spéciale par une amende administrative, qui a le même objet, un montant plafond identique et qui peut être majoré dans les mêmes conditions, sans toutefois prévoir, comme les dispositions précédemment en vigueur, une possibilité de minoration de son montant. Ainsi, les dispositions de l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 ne peuvent être regardées, s’agissant de la contribution spéciale, comme des dispositions répressives moins sévères. D’autre part, l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 a abrogé l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fixant la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français du travailleur étranger en situation irrégulière. La suppression de la contribution forfaitaire, alors que les frais de réacheminement ne sont plus désormais qu’un critère pris en compte pour la détermination du montant de l’amende administrative mentionnée à l’article L. 8253-1 du code du travail, constitue une loi nouvelle plus douce. Il s’ensuit que les dispositions de l’article L. 8253-1 du code du travail relatives à la contribution spéciale s’appliquent à l’espèce dans leur rédaction en vigueur à la date des faits sanctionnés mais que celles de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement de l’étranger en situation irrégulière du territoire français ne s’appliquent pas à l’espèce.
Sur les décisions de l’OFII des 3 novembre 2022 et 27 février 2023 :
En ce qui concerne la contribution spéciale :
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 8253-1 du code du travail que la contribution qu’il prévoit a pour objet de sanctionner les faits d’emploi d’un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l’autorisant à exercer une activité salariée, sans qu’un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces dispositions, qui assurent la transposition des articles 3, 4 et 5 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lorsque tout à la fois, d’une part, il s’est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l’article L. 5221-8 du code du travail et, d’autre part, il n’était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d’une usurpation d’identité. En outre, lorsqu’un salarié s’est prévalu lors de son embauche de la nationalité française ou de sa qualité de ressortissant d’un État pour lequel une autorisation de travail n’est pas exigée, l’employeur ne peut être sanctionné s’il s’est assuré que ce salarié disposait d’un document d’identité de nature à en justifier et s’il n’était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d’une usurpation d’identité.
En l’espèce, la société requérante soutient, comme son gérant l’avait fait lors de son audition du 19 septembre 2022 par les services de police des Hauts-de-Seine, qu’elle a recruté M. C… après que celui-ci lui eut présenté une carte nationale d’identité portugaise dont elle ne pouvait déceler le caractère frauduleux. Pour infliger la sanction en litige, l’OFII s’est fondé sur les déclarations du salarié C… selon lesquelles il aurait présenté pour son embauche non pas l’original d’une carte d’identité portugaise mais seulement une photocopie de cette carte. L’office en infère que, en ne sollicitant pas l’original du document, le gérant de la société IRON FOOD aurait manqué à son obligation de vérification de l’identité du travailleur. Toutefois, le procès-verbal d’audition du salarié contrôlé en date du 8 septembre 2022 produit par l’administration est tronqué, et en dépit de la mesure d’instruction diligentée par le tribunal le procès-verbal complet n’a pas été produit par les services de l’OFII. Les propos du salarié dont l’OFII entend se prévaloir ne peuvent dès lors être tenus pour établis. Par ailleurs, si l’OFII fait valoir que le gérant de la société a lui-même reconnu avoir un doute sur l’authenticité du document d’identité qui lui avait été présenté par le salarié et exigé que celui-ci signe une déclaration sur l’honneur relativement à l’authenticité de ce document, cette seule circonstance n’est pas de nature à justifier l’infliction de la sanction en litige dès lors que, ainsi qu’il a été dit, il ne résulte pas de l’instruction que le gérant n’aurait pas eu entre les mains l’original de la carte d’identité du salarié. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction et n’est d’ailleurs pas soutenu par l’OFII que le gérant de la société IRON FOOD aurait été en mesure, à la vue de la carte d’identité frauduleuse qui lui a été remise, de déceler l’inauthenticité de ce document. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir qu’elle ne pouvait légalement être sanctionnée par l’OFII par l’infliction de la contribution spéciale.
En ce qui concerne la contribution forfaitaire d’acheminement dans son pays d’origine :
Compte tenu ce qui a été dit aux points 2 à 4 du présent jugement, il y a lieu de relever d’office que les dispositions de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français du travailleur étranger en situation irrégulière ont été abrogées par l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024. Par conséquent, il y a lieu d’annuler la décision du 3 novembre 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a appliqué à la société IRON FOOD la contribution forfaitaire ainsi que la décision du 27 février 2023 rejetant son recours gracieux dans cette mesure.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 3 novembre 2022 par laquelle l’OFII a mis à la charge de la société IRON FOOD les contributions spéciale et forfaitaire en litige doit être annulée en toute ses dispositions, ensemble la décision du 27 février 2023 par laquelle l’OFII a rejeté son recours gracieux.
Sur les titres de perception émis le 14 novembre 2022 :
D’une part, le premier alinéa de l’article L. 822-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur, dispose : « L’Etat est ordonnateur de la contribution forfaitaire. A ce titre, il liquide et émet le titre de perception ». Aux termes de l’article L. 8253-1 du code du travail dans sa version applicable : « L’Etat est ordonnateur de la contribution spéciale. A ce titre, il liquide et émet le titre de perception ».
D’autre part, aux termes de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer (…) ».
Il ne résulte pas de l’instruction que, préalablement à l’introduction de son recours contentieux, la société requérante ait formé, à l’encontre des deux titres exécutoires en litige, le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012. Dans ces conditions, les conclusions de la société IRON FOOD dirigées contre ces titres de perception ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, dès lors que les décisions dont le présent jugement prononce l’annulation ont été prises par l’OFII, la somme demandée par la société IRON FOOD, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 3 novembre 2022 et du 27 février 2023 sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société IRON FOOD, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à la direction départementale des finances publiques de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dubois, président ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Debourg, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
G. Jacquelin
Le président,
Signé
J. Dubois
La greffière,
Signé
E. Pradel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier.
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