Annulation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 4 sept. 2025, n° 2508880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508880 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2025 et M. C A, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
Article 1 : de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
Article 2 : d’annuler la décision de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 11 août 2025 portant cessation des conditions matérielles d’accueil ;
Article 3 : d’enjoindre à la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir son bénéfice des conditions matérielles d’accueil sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Article 4 : de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
' la décision de classement en fuite est illégale ;
' la décision contestée est entachée d’erreur de droit, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est estimée en situation de compétence liée par son classement en fuite ;
' elle méconnaît les articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
' elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
' elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2025, le direction général de l’Office français de l’immigration et de l’integration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
' la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
' le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
' la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
' le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Akoun, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Akoun a été entendu au cours de l’audience publique, en l’absence des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant éthiopien né le 22 septembre 1989, a déclaré être entré en France selon ses déclarations, le 23 février 2024. Il a présenté une demande d’asile le 28 février 2024, ayant entraîné son placement en procédure dite « Dublin », et dans ce cadre, a bénéficié des conditions matérielles d’accueil par une décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du même jour. Le fichier VIS faisant état de la délivrance d’un visa par les autorités espagnoles valide jusqu’au 20 février 2024, ces dernières ont été saisies le 8 avril 2024 d’une demande de prise en charge et la préfète du Rhône a pris à son encontre un arrêté de transfert le 24 septembre 2024. Suite à son refus d’embarquer le 17 juin 2025, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a, par une décision du 11 août suivant, cessé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’en s’abstenant d’embarquer vers l’Espagne, raison pour laquelle la préfecture de Lyon l’avait déclaré en fuite, il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (). La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. () ». Aux termes de l’article D. 551-18 de ce code : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature. () ».
5. Il est constant que la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil sur le fondement du 3° de l’article L. 551-6 et de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que M. A s’est opposé avec persistance et determination à embarquer le 17 juin 2025 sur le vol à destination de Barcelone le reconduisant vers l’Espagne. Au regard de son fondement juridique, il résulte de ce qui a été énoncé au point précédent que l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne pouvait mettre fin aux conditions matérielles d’accueil qu’en faisant état d’une circonstance exceptionnelle. En l’espèce, M. A, qui explique avoir jusqu’alors parfaitement respecté les différentes convocations qui lui avaient été adressées, fait valoir qu’aucune situation exceptionnelle ne permettait de fonder la décision mettant un terme au bénéfice des conditions matérielles d’accueil . Dans le cadre de l’instruction, l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne s’est prévalu d’aucun cas exceptionnel lui permettant, au sens de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de prendre cette décision. Dans ces circonstances, le requérant est fondé à soutenir que la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a méconnu les dispositions de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 11 août 2025.
7. Le présent jugement implique que l’Office français de l’immigration et de l’intégration réexamine la situation de M. A. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de sept jours suivant la notification du jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. L’Office français de l’immigration et de l’intégration, partie perdante, versera à Me Huard la somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 11 août 2025 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer la situation de M. A dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Huard une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Mme Akoun La greffière,
Mme B
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, de l’Intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2508880
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