Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 19 sept. 2025, n° 2505929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505929 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Delilaj, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor prononce son expulsion du territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur de droit, les seules condamnations ne pouvant caractériser la menace à l’ordre public ;
— il méconnaît l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, le préfet des Côtes-d’Armor conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gosselin,
— les observations de Me Delilaj, représentant M. A…, qui reprend ses écritures en insistant sur sa vie familiale et son état de santé, et en indiquant que le sens de l’avis de la commission d’expulsion n’est pas indiqué ;
— les observations de M. B…, représentant le préfet des Côtes-d’Armor,
— les explications de M. A… qui indique s’occuper de ses enfants et avoir une vie de couple stable et avoir des soins en France et indique faire des efforts.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. L’arrêté vise ou cite notamment les articles L. 631-1, L. 632-1, L. 632-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la durée de la présence en France, la situation administrative, personnelle et familiale de l’intéressé, notamment la menace grave qu’il représente pour l’ordre public. Il indique également l’absence de contribution à l’entretien et l’éducation de ses enfants et indique que les faits de violence ayant justifié ses condamnations ont été commis à l’encontre de son conjoint justifiant de déroger à la protection de certains étrangers conte l’expulsion. L’arrêté, qui fait état de l’avis de la commission d’expulsion, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
2. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’avis de la commission départementale d’expulsion a été notifié à l’intéressé. Dès lors, et en tout état de cause, la circonstance que la motivation de l’arrêté attaqué ne mentionne pas le sens de cet avis n’est pas de nature à établir que cette motivation serait insuffisante.
3. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ». Aux termes de l’article L. 631-2 du même code « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’État ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : / 1° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; (…) Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement. (…) / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint, d’un ascendant ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale. (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet ne s’est pas fondé uniquement sur les condamnations pénales dont M. A… a fait l’objet mais qu’il a également pris en compte les faits à l’origine de ces condamnations et le comportement de l’intéressé depuis les jugements et notamment la violation par l’intéressé des termes de ces condamnations concernant l’interdiction de paraitre en certains lieux. Par ailleurs, le préfet a également examiné l’ensemble de la situation familiale et de travail de M. A…. Le moyen tiré de l’erreur de droit tenant à ce que le préfet se serait borné à examiner les condamnations pénales pour constater la menace à l’ordre public doit être écarté.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est rendu coupable entre mars et mai 2020 de récidive de conduite sous l’emprise d’un état alcoolique alors qu’il faisait l’objet d’une suspension de permis de conduire et qu’il a refusé d’obtempérer à la sommation de s’arrêter et a été violent avec les forces de l’ordre. Il a réitéré en septembre en conduisant sans permis de conduire. Il s’est rendu coupable de violences habituelles sur sa conjointe entre juillet 2019 et mars 2020. Il a réitéré ces faits de violences sur conjoint en avril 2021. Il ne s’est pas présenté au stage de sensibilisation à la sécurité routière et a persisté à conduire un véhicule sans permis de conduire. Il s’est rendu coupable de recel de bien provenant d’un vol en 2021. Il a fait l’objet d’une présentation au tribunal pour des faits de conduite sans permis et sous l’emprise de produits stupéfiants en novembre 2024. Il a également fait l’objet d’une plainte pour non-respect de l’interdiction de contact avec sa précédente conjointe en 2025. Ces faits récents et graves et les condamnations pénales qui en ont résulté, leur réitération et le non-respect des interdictions de paraitre qui lui sont faites notamment au regard des violences sur son ancienne conjointe caractérisent la menace grave que l’intéressé représente pour l’ordre public.
6. Si M. A… soutient que sa qualité de père de trois enfants français mineurs ne permet pas de prononcer son expulsion en l’absence de nécessité impérieuse pour la sécurité publique, il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet d’une condamnation pour violences habituelles sur sa conjointe. Si cette condamnation date de 2020, l’intéressé a réitéré ces violences en avril 2021 et ne respecte pas en 2025 les interdictions résultant de sa condamnation. Enfin, il résulte des dispositions du code pénal que les violences sur conjoint avec incapacité de plus de huit jours sont passibles d’un emprisonnement de cinq ans et que la conduite d’un véhicule sous l’emprise d’un état alcoolique est passible de trois ans d’emprisonnement. Dès lors et sans qu’il soit besoin de rechercher s’il assure l’entretien et l’éducation de ses enfants, il pouvait faire l’objet d’une expulsion, dès lors qu’il a été condamné définitivement pour des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement.
7. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France en août 2016 selon ses déclarations mais ayant été condamné à près de cinq ans en prison ne peut se prévaloir de l’ancienneté de sa présence. Il a pu travailler à quelques occasions en 2019 et 2020 mais ne travaille plus depuis ses périodes d’incarcération. Il a été marié avec une française avec laquelle il a eu trois enfants mais en est séparé à la suite de violences habituelles contre sa conjointe. Il fait état d’une nouvelle relation au demeurant récente et tissée alors qu’il se trouvait irrégulièrement en France et ne pouvait dès lors ignorer la précarité qui en découlait. Il ne fait valoir aucune attache en dehors du cercle familial et n’établit pas ne plus en avoir dans son pays d’origine où il a résidé l’essentiel de sa vie. Par ailleurs, ainsi qu’il vient d’être dit, M. A… représente une menace grave pour l’ordre public permettant au préfet de s’ingérer dans l’exercice de ce droit, la mesure apparaissant nécessaire à la défense de l’ordre, à la prévention des infractions pénales et à la protection des droits et libertés d’autrui. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
10. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est père de trois enfants mais ne réside pas avec eux. Ses deux premiers enfants font l’objet d’un placement en famille d’accueil et si l’intéressé les voit quand il n’est pas en prison et produit un document récent de la cheffe du service Enfance-Famille du département des Côtes-d’Armor, ce document concerne seulement la période 2025 et n’est pas suffisant pour établir le rôle de M. A… auprès de ses enfants et sa participation à leur entretien et éducation dans les conditions prévues au code civil. Par ailleurs, une partie de ses condamnations résulte de son addiction à l’alcool et d’un comportement violent à l’égard de la mère qui ne peut être favorable à l’intérêt supérieur de ses enfants dont deux sur trois font l’objet d’un placement auprès de l’aide sociale à l’enfance. Dans les conditions particulières de l’espèce et compte tenu des violences dont l’intéressé a fait preuve dans la sphère familiale et de la menace grave qu’il représente pour l’ordre public, M. A… n’établit pas que le préfet aurait porté une insuffisante attention à l’intérêt supérieur de ses enfants. Le moyen tiré la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
12. Enfin, le préfet n’étant pas tenu de suivre l’avis de la commission d’expulsion, la seule circonstance que cette commission ait donné un avis favorable à la situation de l’intéressé n’est pas de nature à caractériser une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation de M. A….
13. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 juillet 2025 portant expulsion du territoire français.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A… présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet des Côtes-d’Armor.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. Gosselin
La greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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