Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 18 déc. 2025, n° 2514270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514270 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 novembre 2025 et 16 décembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Yvelines a clôturé sa demande de titre de séjour portant la mention « étudiant » le 22 novembre 2025 et de la décision par laquelle le pôle de la main d’œuvre étrangère de la direction régionale interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Ile-de-France a clôturé sa demande d’autorisation de travail le 25 novembre 2025 ainsi que des décisions de refus implicites et le renvoi de son dossier par la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines d’enregistrer sa demande de titre de séjour en qualité d’étudiant, de lui délivrer un récépissé provisoire et d’ouvrir immédiatement l’instruction de sa demande, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) d’enjoindre à la direction régionale interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Ile-de-France de réexaminer sa demande d’autorisation de travail et de lui délivrer une autorisation de travail provisoire et d’ouvrir immédiatement l’instruction de sa demande, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- elle est satisfaite dès lors qu’il risque de perdre son contrat de professionnalisation, son employeur le menaçant de rompre définitivement son contrat de travail à compter de la première semaine de décembre 2025 faute d’autorisation de travail ;
- l’absence de titre de séjour étudiant l’empêche de suivre ses cours de Master of Business Administration (MBA) en gestion et finances, d’effectuer l’alternance liée à la formation et de valider son année académique ;
- l’absence de délivrance de récépissé de titre de séjour le place en situation irrégulière ;
- sans titre, ni autorisation de travail, il risque de perdre ses revenus, son logement et l’ensemble de ses droits sociaux.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision clôturant sa demande de titre de séjour est insuffisamment motivée, méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision clôturant sa demande d’autorisation de travail méconnaît les dispositions de l’article L. 6325-1 du code du travail, les dispositions de l’article L. 110-1 du code des relations entre le public et l’administration et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le refus d’enregistrement de sa demande méconnaît les articles L. 431-2 et R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les articles L. 112-3 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et porte atteinte au droit au recours effectif.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence et celle tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ne sont pas remplies.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 29 novembre 2025 sous le n° 2514268 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 décembre 2025 à 11 heures, en présence de Mme Amegee, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Degorce, juge des référés et qui a informé les parties de ce que l’ordonnance était susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension de l’exécution des « décisions de refus implicites et le renvoi de son dossier par la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye » qui sont dirigées contre des décisions inexistantes ;
- les observations de M. B… qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant iranien né le 24 septembre 1994 à Shiraz, était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise », valable jusqu’au 18 novembre 2025. Il a sollicité, le 2 octobre 2025, le renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme de l’Administration numérique des étrangers en France (ANEF). Constatant toutefois qu’il souhaitait procéder à un changement de statut et se voir délivrer un titre de séjour en qualité d’étudiant, le préfet des Yvelines a clôturé sa demande sur l’ANEF par une décision du 22 novembre 2025 et l’a invité à se présenter à la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye afin de déposer son dossier de demande de statut. C’est la première décision dont il demande la suspension de l’exécution.
2. Parallèlement à ses démarches tendant à l’obtention d’un titre de séjour en qualité d’étudiant, M. B… a sollicité une autorisation de travail afin de pouvoir exercer une activité professionnelle dans le cadre d’un contrat de professionnalisation. Toutefois, par une décision du 25 novembre 2025, le service d’instruction du pôle de la main-d’œuvre étrangère (PFMOE) de la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Ile-de-France a clôturé sa demande. C’est la deuxième décision dont le requérant demande la suspension de l’exécution.
3. Enfin, M. B… demande la suspension de l’exécution de « tous les refus implicites et renvois matériels de la sous-préfecture ».
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Sur les conclusions à fin de suspension :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les « refus implicites et renvois matériels de la sous-préfecture » :
5. Il résulte de l’instruction et notamment des précisions apportées sur ce point à l’audience par le requérant que les « décisions implicites » dont il demande la suspension concernent en réalité les décisions orales dont il a fait l’objet au guichet, entre juillet et novembre 2025, de la part des services préfectoraux. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que de telles décisions, dont le requérant ne précise même pas l’objet, auraient été prises à son encontre. Ainsi, les conclusions de la requête dirigées contre ces prétendues décisions tendent à la suspension d’une décision inexistante et sont, par suite, irrecevables.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du 22 novembre 2025 :
6. Il résulte de l’instruction que, par courriel du 22 novembre 2025, le préfet des Yvelines, prenant acte de la volonté du requérant, non pas de renouveler son titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise », mais de demander la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiant, a clôturé la demande de renouvellement de titre de séjour faite par M. B… et l’a invité à se présenter en préfecture afin de déposer son dossier de demande de titre de séjour. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par le requérant, qui interprète cette décision comme lui refusant un titre de séjour en qualité d’étudiant,
n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du 25 novembre 2025 :
S’agissant de la condition d’urgence :
7. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
8. La décision du 25 novembre 2025 qui clôture la demande d’autorisation de travail de M. B… au motif qu’il ne remplit pas les conditions de l’article L. 6325-1 du code du travail doit être regardée comme un refus d’autorisation de travail qui fait obstacle à ce que M. B… puisse exécuter son contrat de professionnalisation conclu dans le cadre de ses études pour une durée de vingt-quatre mois. Dans ces circonstances, la décision en litige doit être regardée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à la situation financière et professionnelle de M. B… pour que la condition d’urgence puisse être regardée comme satisfaite.
S’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
9. Aux termes de l’article L. 5221-5 du code du travail : « L’autorisation de travail est accordée de droit à l’étranger autorisé à séjourner en France pour la conclusion d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation à durée déterminée ». Aux termes de l’article L. 6325-1 du code du travail : « Le contrat de professionnalisation a pour objet de permettre d’acquérir une des qualifications prévues à l’article L. 6314-1 et de favoriser l’insertion ou la réinsertion professionnelle. Ce contrat est ouvert : (…) 2° Aux demandeurs d’emploi âgés de vingt-six ans et plus ; (…) ». Aux termes de l’article L. 6325-2 du même code : « (…) les personnes mentionnées aux 1° et 2° du même article L. 6325-1 inscrites depuis plus d’un an sur la liste des demandeurs d’emploi (…) bénéficient du contrat de professionnalisation selon les modalités prévues aux articles L. 6325-11 (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 6325-11 du même code : « L’action de professionnalisation d’un contrat de professionnalisation à durée déterminée ou qui se situe au début d’un contrat de professionnalisation à durée indéterminée est d’une durée minimale comprise entre six et douze mois. Elle peut être allongée jusqu’à trente-six mois pour les personnes mentionnées à l’article L. 6325-1-1. »
10. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. B…, âgé de plus de vingt-six ans, a conclu un contrat de professionnalisation d’une durée de vingt-quatre mois. Alors qu’il est établi qu’il est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi depuis le 1er septembre 2024, soit depuis plus d’un an à la date de la décision attaquée, le service d’instruction du pôle de la main d’œuvre étrangère de la DRIEETS ne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées, refuser de lui délivrer une autorisation de travail au motif que son contrat de travail était supérieur à douze mois. Ainsi, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 6325-1 et suivants du code du travail apparaît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
11. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 25 novembre 2025 par laquelle le service d’instruction du pôle de la main d’œuvre étrangère de la DRIEETS d’Ile-de-France a clôturé sa demande d’autorisation de travail.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ».
13. La suspension des effets de l’exécution de la décision clôturant la demande d’autorisation de M. B… ainsi ordonnée implique que le service d’instruction du pôle de la main d’œuvre étrangère de la DRIEETS d’Ile-de-France réexamine sa demande d’autorisation de travail, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 25 novembre 2025 par laquelle le service d’instruction du pôle de la main d’œuvre étrangère de la DRIEETS d’Ile-de-France a rejeté la demande d’autorisation de travail présentée par M. B… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au service d’instruction du pôle de la main d’œuvre étrangère de la DRIEETS d’Ile-de-France de réexaminer la demande d’autorisation de travail présentée par M. B…, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B…, la direction régionale interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France, au ministre de l’intérieur et au ministre chargé du travail.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Versailles, le 18 décembre 2025.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et au ministre chargé du travail en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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