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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 14 août 2025, n° 2507766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507766 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 3 juillet 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 3 juillet 2025, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Versailles le dossier de M. A B.
Par une requête le 19 juin 2025, M. A B, détenu au centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis, représenté par Me Wallois demande au tribunal ;
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2025 par lequel le préfet de Police lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
2°) d’enjoindre au préfet de Police, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer son dossier dans un délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de Police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler en cas d’annulation de la mesure d’obligation de quitter le territoire ou de la décision fixant le pays de destination dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir et dans les mêmes conditions d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ledit conseil renonce à la part contributive de l’Etat ;
5°) de prendre acte de sa demande d’être assisté d’un avocat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale ;
— il en est de même de la décision refusant un délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays de destination ;
— est également illégale la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2025, le préfet de Police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable car dirigée contre une décision inexistante et, à titre subsidiaire, que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Kaczynski, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 août 2025 qui s’est tenue en présence de M. Rion, greffier d’audience :
— le rapport de M. Kaczynski ;
— et les observations de Me Wallois, avocate désignée d’office, représentant M. B ;
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant gabonais né le 8 août 1988, a été interpellé en juin 2025 sans pouvoir justifier d’un droit de séjour. De plus, il avait fait l’objet d’une interdiction définitive de territoire, prononcée par le juge judiciaire en 2022. Le préfet de police a pris à son encontre, le 19 juin 2025, un arrêté fixant le pays vers lequel M. B sera reconduit et l’a placé en détention.
2. Si M. B fait valoir que la décision fixant le pays vers lequel il sera reconduit méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, son moyen n’est assorti d’aucune précision quant à l’atteinte qui serait portée à ses droits par la décision attaquée. Les autres moyens de sa requête sommaire sont inopérants, se rapportant à des décisions qui n’ont pas été prises à son encontre..
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Police.
Fait à Versailles, le 14 août 2025.
Le juge des référés,
signé
D. Kaczynski
La République mande et ordonne au préfet de Police , en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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