Annulation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 17 juil. 2025, n° 2413505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2413505 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Hanau, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 juillet 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a classé sans suite sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision litigieuse est entachée d’une part, d’un vice de forme dès lors qu’elle ne mentionne pas le nom du signataire et d’autre part, d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Debourg, conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 8 avril 1967 à Oran, est entrée en France le 24 février 2020 munie d’un visa selon ses déclarations. Le 6 mars 2024, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien. Par une décision du 25 juillet 2024, le préfet du Val-d’Oise a classé sans suite sa demande d’admission exceptionnelle au séjour au motif qu’elle a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Par sa requête, Mme B demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s’apprécier compte tenu des éléments circonstanciés. La seule circonstance que l’étranger soit sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français exécutoire ne suffit pas à le caractériser. En revanche, lorsqu’un étranger a fait l’objet d’une décision de refus de titre de séjour assortie d’une mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée, cette circonstance s’oppose à ce qu’un nouveau récépissé lui soit délivré, sauf si des éléments nouveaux conduisent l’autorité préfectorale à l’autoriser à former une nouvelle demande.
3. En l’espèce, la requérante a déposé une nouvelle demande d’admission au séjour le 6 mars 2024, soit plus d’un an après le rejet de sa première demande, au soutien de laquelle elle a notamment fait valoir sa durée de présence sur le territoire et sa vie privée et familiale. En l’absence de toute défense, le préfet du Val-d’Oise n’établit ni même n’allègue que sa demande ne contenait aucun nouvel élément. Par suite, malgré le caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire français dont elle faisait l’objet, sa demande n’avait pas un caractère abusif ou dilatoire, de sorte que le préfet ne pouvait refuser de l’instruire sans entacher sa décision d’un défaut d’examen.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 25 juillet 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a classé sans suite sa demande d’admission exceptionnelle au séjour doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard à son motif, l’annulation de la décision attaquée implique seulement
que le préfet du Val-d’Oise procède à un nouvel examen de la situation de Mme B. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de lui enjoindre de procéder à cet examen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État
une somme de 1 000 euros à verser à Mme B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet du Val-d’Oise du 25 juillet 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de Mme B, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
Mme Fabas, première conseillère ;
Mme Debourg, conseillère ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
T. Debourg
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
E. Pradel
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
N°2413505
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