Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 23 janv. 2026, n° 2301648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2301648 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 décembre 2023 et le 3 janvier 2025, Mme B… A…, représentée par Me Oliva, demande au tribunal :
1°) avant dire droit, de désigner un expert médical ;
2°) de condamner, à titre principal, la collectivité de Corse ou, à titre subsidiaire, la commune de San Martino Di Lota, à lui verser la somme de 51 715,70 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis à la suite de sa chute survenue le 11 novembre 2018 ;
3°) de mettre à la charge de la collectivité de Corse ou de la commune de San Martino Di Lota la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- elle a subi des dommages consécutifs à sa chute survenue le 11 novembre 2018 alors qu’elle circulait sur le trottoir bordant la route départementale n° 80 dans la commune de San Martino Di Lota ; cette chute trouve sa cause dans la présence d’un amas de gravats non signalé ;
- la responsabilité pour faute de la collectivité de Corse doit être engagée en raison des dommages causés aux usagers par le défaut d’entretien d’un ouvrage public ;
- la responsabilité pour faute de la commune de San Martino Di Lota doit être engagée dès lors que le maire a commis une carence fautive dans l’usage de ses pouvoirs de police prévus à l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ;
- les dommages lui ont causé plusieurs préjudices, d’un montant total de 51 715,70 euros dont elle demande l’indemnisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024, la collectivité de Corse, représentée par Me Pierson, conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que l’indemnité soit réduite à la somme de 500 euros, à ce que la commune de San Martino Di Lota soit condamnée à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre et enfin, à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la matérialité des faits n’est pas établie ;
- aucun défaut d’entretien normal de l’ouvrage public ne peut lui être reproché ;
- la requérante a commis une faute ;
- les préjudices invoqués ne sont pas justifiés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, la commune de San Martino Di Lota, représentée par Me Peres, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que la SAS Raffalli Paul Mathieu SARL soit condamnée à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la matérialité des faits n’est pas établie ;
- aucun défaut d’entretien normal de l’ouvrage public ne peut lui être reproché ;
- la requérante a commis une faute ;
- les préjudices invoqués ne sont pas justifiés ;
- à titre subsidiaire, la SAS Raffalli Paul Mathieu SARL qui a réalisé les travaux de voierie doit être reconnue responsable des dommages allégués.
La requête a été communiquée à la CPAM de la Haute Corse, à la mutuelle générale de la Corse et à la SAS Raffalli Paul Mathieu SARL qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zerdoud ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public,
- et les observations de Me Mathieu, substituant Me Oliva, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Le 11 novembre 2018, Mme A… indique avoir été victime d’une chute sur le trottoir bordant la route départementale n° 80 dans la commune de San Martino Di Lota, qu’elle impute à un amas de gravats. Par des courriers du 20 janvier 2021 et du 17 juillet 2023, demeurés sans réponse, l’intéressée a demandé à la commune de San Martino Di Lota et à la collectivité de Corse de l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de cette chute. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal de condamner, à titre principal, la collectivité de Corse ou, à titre subsidiaire, la commune de San Martino Di Lota, à lui verser la somme totale de 51 715,70 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. En premier lieu, il appartient à l’usager d’un ouvrage public qui demande réparation d’un préjudice qu’il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l’ouvrage. La personne publique responsable ne peut être exonérée de l’obligation d’indemniser la victime qu’en rapportant, à son tour, la preuve soit de l’absence de défaut d’entretien normal, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. En l’espèce, Mme A… soutient que, le 11 novembre 2018, elle aurait chuté sur un amas de gravats, non signalé, alors qu’elle circulait sur le trottoir bordant la route départementale n° 80 dans la commune de San Martino Di Lota. Toutefois, alors qu’il est constant que des travaux faisant l’objet d’une signalisation étaient en cours sur le trottoir où déambulait la requérante, à supposer même que les attestations rédigées le 6 janvier 2019 par deux témoins, soit plusieurs mois après les faits et les photographies du lieu d’accident datées du 13 novembre 2018, justifient de la présence d’un amas de gravats sur la chaussée litigieuse, lesdits documents photographiques ne permettent pas de considérer que la présence d’un amas de gravats excèderait par sa nature, son importance ou son volume, un obstacle, que devait s’attendre à rencontrer un piéton normalement prudent et attentif pénétrant dans une zone en chantier et à l’égard duquel il devait se prémunir en prenant toutes les précautions nécessaires. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que la chute litigieuse s’est produite dans la matinée et que cet obstacle, visible dans son sens de circulation, pouvait être aisément contourné eu égard à la largeur du trottoir. Dans ces circonstances, alors que sa chute n’est due qu’à son manque de vigilance ou à sa seule inattention, Mme A… n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de la collectivité de Corse, ni en tout état de cause celle de la commune de San Martino di Lota, pour dommages de travaux publics résultant du défaut d’entretien normal de l’ouvrage public.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs ». Aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l’éclairage, l’enlèvement des encombrements, (…) ; ». Il appartient notamment au maire de signaler spécialement les dangers excédant ceux contre lesquels les intéressés doivent normalement, par prudence, se prémunir.
5. Compte tenu de ce qui a été dit au point 3, Mme A… n’établit pas que la présence d’un amas de gravats sur le trottoir présentait un danger qui excède par sa nature, son importance ou son volume, un obstacle, auquel doit s’attendre à rencontrer un piéton normalement prudent et attentif pénétrant dans une zone signalée en chantier. Par suite, l’intéressée n’apporte pas la preuve qui lui incombe d’une carence fautive du maire de San Martino Di Lota dans l’exercice des pouvoirs de police générale qu’il détient en application des dispositions précitées de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, notamment pour assurer la sûreté et la commodité de la circulation des piétons.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme A… doivent être rejetées.
Sur l’appel en garantie de la collectivité de Corse :
7. En l’absence de condamnation de la collectivité de Corse, ses conclusions d’appel en garantie présentées à l’encontre de la commune de San Martino Di Lota ne peuvent qu’être rejetées.
Sur l’appel en garantie de la commune de San Martino Di Lota :
8. En l’absence de condamnation de la commune de San Martino Di Lota, ses conclusions d’appel en garantie présentées à l’encontre de la SAS Raffalli Paul Mathieu SARL ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que la commune de San Martino Di Lota et la collectivité de Corse, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, versent une quelconque somme à Mme A… au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de San Martino Di Lota et de la collectivité de Corse présentées sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la commune de San Martino di Lota, à la collectivité de Corse, à la SAS Raffalli Paul Mathieu SARL, à la mutuelle générale de la Corse et à la CPAM de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
La présidente,
Signé
A. Baux
Le rapporteur,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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