Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 30 sept. 2025, n° 2404697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2404697 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2024, M. C… D… demande au tribunal :
d’annuler la décision du 18 avril 2024 par laquelle le préfet des Yvelines lui a accordé un titre de séjour, en ce qu’elle fixe la durée de validité de ce titre à une année ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de modifier la durée de validité de son titre de séjour.
Il soutient que :
la décision contestée méconnait l’article 11 de la directive n° 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des faits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer indique au tribunal ne pas être compétent pour se prononcer sur le bien-fondé de la décision contestée.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Jouguet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… D…, ressortissant camerounais, né en 1986 à Douala (Cameroun), est entré en France le 16 décembre 2023. Le 22 janvier 2024, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 18 avril 2024, le préfet des Yvelines a accepté de lui délivrer un titre de séjour valable du 19 avril 2024 au 18 avril 2025. Par la requête susvisée, M. D… demande l’annulation de cette décision en ce qu’elle fixe une durée de validité d’une année.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 7 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres : « 1. Tout citoyen de l’Union a le droit de séjourner sur le territoire d’un autre État membre pour une durée de plus de trois mois : / a) s’il est un travailleur salarié ou non salarié dans l’État membre d’accueil, ou / b) s’il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil au cours de son séjour, et d’une assurance maladie complète dans l’État membre d’accueil, ou / – s’il est inscrit dans un établissement privé ou public, agréé ou financé par l’État membre d’accueil sur la base de sa législation ou de sa pratique administrative, pour y suivre à titre principal des études, y compris une formation professionnelle et / – s’il dispose d’une assurance maladie complète dans l’État membre d’accueil et garantit à l’autorité nationale compétente, par le biais d’une déclaration ou par tout autre moyen équivalent de son choix, qu’il dispose de ressources suffisantes pour lui-même et pour les membres de sa famille afin d’éviter de devenir une charge pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil au cours de leur période de séjour; (…) / 2. Le droit de séjour prévu au paragraphe 1 s’étend aux membres de la famille n’ayant pas la nationalité d’un État membre lorsqu’ils accompagnent ou rejoignent dans l’État membre d’accueil le citoyen de l’Union, pour autant que ce dernier satisfasse aux conditions énoncées au paragraphe 1, points a), b) ou c) (…) ». Aux termes de l’article 10 de la même directive : « Le droit de séjour des membres de la famille d’un citoyen de l’Union qui n’ont pas la nationalité d’un État membre est constaté par la délivrance d’un document dénommé « Carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union » au plus tard dans les six mois suivant le dépôt de la demande. (…) ». Aux termes de l’article 11 de la même directive : « La carte de séjour prévue à l’article 10, paragraphe 1, a une durée de validité de cinq ans à dater de sa délivrance ou une durée correspondant à la durée du séjour envisagée du citoyen de l’Union si celle-ci est inférieure à cinq ans (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; (…) ». Aux termes de l’article L. 233-2 du même code : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. (…) ». Aux termes de l’article R. 233-15 de ce code : « Les membres de famille ressortissants de pays tiers mentionnés à l’article L. 233-2 présentent dans les trois mois de leur entrée en France leur demande de titre de séjour (…). / Ils reçoivent une carte de séjour portant la mention « Carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union/ EEE/ Suisse-Toutes activités professionnelles ». Sa durée de validité est fixée à cinq ans, sauf si le citoyen de l’Union européenne qu’ils accompagnent ou rejoignent déclare vouloir séjourner pendant une durée inférieure à cinq ans. Dans cette situation, la durée de validité de la carte de séjour correspond à la durée du séjour envisagée (…) ».
Il ne ressort d’aucune pièce du dossier, et n’est pas même soutenu par le préfet des Yvelines, que Mme B… A…, ressortissante italienne et épouse de M. D…, qui justifie d’un contrat de travail à durée déterminée depuis le 22 novembre 2023, aurait déclaré vouloir séjourner pendant une durée inférieure à cinq ans sur le territoire français. Dans ces conditions, M. D… est fondé à soutenir que le préfet des Yvelines a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation, compte tenu des dispositions précitées de l’article R. 233-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui transposent en droit français les dispositions de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 citée au point 2, et dont il se prévaut.
Il résulte de ce qui précède que la décision du 18 avril 2024 doit être annulée en tant qu’elle fixe une durée de validité d’une année.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, et en l’absence de tout changement allégué dans les circonstances de fait et de droit, qu’il soit enjoint au préfet des Yvelines, de délivrer à M. D… un titre de séjour d’une durée de validité de 5 ans. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Yvelines de procéder à la délivrance de ce titre dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er :
La décision du 18 avril 2024 est annulée en tant qu’elle ne fixe la durée du titre de séjour de M. D… qu’à une année.
Il est enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à M. D… un titre de séjour valable 5 ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience publique du 16 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
A. JouguetLa présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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