Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 19 févr. 2026, n° 2510114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510114 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2510114 le 1er septembre 2025, M. C… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 29 août 2025 par lesquelles la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Il soutient que :
- la décision faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est intervenue en méconnaissance du droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que l’administration s’est abstenue d’examiner la possibilité de faire application des dispositions des articles L. 621-1 et L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle a été prise sur le fondement d’une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale et est, pour ce motif, elle-même illégale ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle a été prise sur le fondement d’une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale et est, pour ce motif, elle-même illégale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que l’administration s’est abstenue d’examiner la possibilité de le renvoyer en Roumanie, pays où il a été titulaire d’un titre de séjour ;
- la décision faisant interdiction de revenir sur le territoire français est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle a été prise sur le fondement d’une décision faisant obligation de quitter le territoire français et d’une décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire illégales et est, pour ce motif, elle-même illégale ;
- elle est entachée d’erreur de base légale, dès lors que les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables aux étrangers en possession d’un titre de séjour valide dans un autre Etat membre de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 19 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 octobre 2025.
Un mémoire en production de pièces, présenté pour M. A…, a été enregistré le 23 janvier 2026.
II°) Par une requête, enregistrée sous le n° 2510410 le 5 septembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Dubois, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 29 août 2025 par lesquelles la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bélot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant marocain né le 27 novembre 1995, est entré en France en 2021 selon ses déclarations. Par un arrêté du 29 août 2025, la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans, en l’informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d’information Schengen pendant la durée de cette interdiction. M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Les requêtes n° 2510114 et 2510410 sont relatives à la situation du même requérant, appellent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D… B…, cheffe du bureau de l’éloignement du territoire de la préfecture de l’Essonne, qui a reçu délégation de signature à cet effet de la préfète de ce département par un arrêté n°2025-PREF-DCPPAT-BCA-030 du 3 mars 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l’Etat et librement accessible. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A…, dont les éléments sur lesquels la préfète s’est fondée pour lui faire obligation de quitter le territoire français, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, fixer le pays de destination et lui faire interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans. La préfète de l’Essonne n’était pas tenue de faire état, dans l’arrêté en litige, de l’ensemble des éléments allégués par le requérant. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de ces décisions doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Aux termes de l’article 51 de la même charte : « 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l’application, conformément à leurs compétences respectives et dans le respect des limites des compétences de l’Union telles qu’elles lui sont conférées dans les traités ».
Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
En l’espèce, M. A… se borne à fait valoir qu’il n’a pas été en mesure d’être interrogé sur son droit au séjour en Roumanie et sur son souhait d’être réadmis dans ce pays. Toutefois, il est constant que le titre de séjour roumain dont se prévaut M. A… est expiré depuis près de trois ans. Par suite, il ne peut être regardé comme disposant d’éléments pertinents susceptibles d’influer sur le contenu de la décision faisant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / L’étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d’État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix ».
Ainsi qu’il a été dit au point 7, le titre de séjour roumain dont se prévaut M. A… est expiré depuis près de trois ans. Dans ces conditions, il n’établit pas se trouver dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 621-1 du même code à l’encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… se prévaut d’une ancienneté de séjour sur le territoire français inférieure à quatre ans à la date d’intervention de l’arrêté en litige. S’il est marié avec une Française, ce mariage est intervenu sept mois avant cette même date. M. A… ne justifie pas d’une ancienneté de vie commune significative avec sa compagne. Il est sans charge de famille et n’établit pas avoir d’autres attaches familiales en France, ni être dépourvu de telles attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans. Par ailleurs, M. A… a été interpellé le 28 août 2025 pour des faits de violences volontaires sur sa conjointe, dont il ne conteste pas sérieusement la matérialité. Dans ces conditions, les décisions en litige n’ont pas porté aux droits de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises et ne méconnaissent pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
Ainsi qu’il a été dit au point 11, M. A… a été interpellé le 28 août 2025 pour des faits de violences volontaires sur sa conjointe, dont il ne conteste pas sérieusement la matérialité. Par suite, la situation de M. A…, dont le comportement constitue une menace pour l’ordre public, entrait dans le champs des dispositions du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, la préfète de l’Essonne a pu valablement, pour ce seul motif, refuser d’accorder à M. A… un délai de départ volontaire. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, dès lors, être écarté.
En septième lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, M. A… ne justifie plus d’aucun titre de séjour roumain depuis près de trois ans à la date d’intervention de la décision fixant le pays de destination en litige. En tout état de cause, cette décision désigne comme pays de destination, outre le pays d’origine de M. A…, tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit résultant du défaut d’examen de la possibilité de le renvoyer en Roumanie doit être écarté.
En huitième lieu, dès lors que M. A… n’est pas titulaire d’un titre de séjour roumain en cours de validité, il n’est pas fondé à soutenir que les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui étaient pas applicables. Le moyen tiré de l’erreur de base légale dont serait entachée la décision faisant interdiction de revenir sur le territoire français doit être écarté.
En neuvième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Essonne a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences des décisions attaquées sur la situation personnelle de M. A….
Enfin, aucun des moyens soulevés à l’encontre de la décision faisant obligation de quitter le territoire français et de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire n’étant fondé, les moyens tirés de l’illégalité des décisions refusant d’accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et faisant interdiction de revenir sur le territoire français, par voie d’exception de l’illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français et de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire, doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d’injonction, d’astreinte et tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente,
M. Bélot, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le rapporteur,
signé
S. Bélot
La présidente,
signé
F. Cayla
La greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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