Annulation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 28 janv. 2026, n° 2300289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2300289 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 6 avril 2022, N° 1902809 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 janvier 2023 et 7 mars 2025, la société Algora Environnement, représentée par Me Aubret, demande au tribunal :
1°) avant dire droit, de surseoir à statuer jusqu’au jugement de la requête n° 2303219, pendante devant le tribunal administratif de Nice ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’autorisation environnementale pour un projet d’installation de valorisation de déchets non dangereux, situé avenue Jean Mermoz, à Mandelieu-la-Napoule ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de reprendre l’instruction de sa demande d’autorisation environnementale, en organisant l’enquête publique nécessaire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le motif tiré de la méconnaissance, par sa demande d’autorisation, de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme est entaché d’illégalité, dès lors que la parcelle du projet ne présente aucune discontinuité de l’urbanisation ;
- le motif tiré de la méconnaissance du plan local d’urbanisme de la commune, remis en vigueur à la suite du jugement n° 1902809 rendu le 6 avril 2022 par le tribunal administratif de Nice qui a annulé le plan local d’urbanisme approuvé le 17 décembre 2018, est entaché d’illégalité ; la zone Na dans laquelle se situe le projet admet la constructions d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif, ce que constitue le projet en litige ;
- le motif tiré de la méconnaissance du schéma de cohérence territoriale est entaché d’illégalité ; le schéma de cohérence territoriale ne considère pas la parcelle d’assise du projet comme un espace naturel inconstructible, puisqu’il prévoit expressément la réalisation du projet en litige ;
- le refus du préfet méconnaît le principe de libre administration des collectivités territoriales, dès lors qu’il est contraire aux documents d’urbanisme édictées par les collectivités locales qui ont affirmé leur volonté d’implanter un équipement de gestion des déchets des activités économiques ;
- elle a formé tierce opposition contre le jugement n° 1902809 rendu le 6 avril 2022 par le tribunal administratif de Nice, de sorte que le préfet ne peut lui opposer l’autorité de chose jugée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Algora Environnement ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la commune de Mandelieu-la-Napoule, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 janvier 2026 :
- le rapport de M. Loustalot-Jaubert,
- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,
- et les observations de Me Guillermic, substituant Me Aubret, représentant la société Algora Environnement, et de Mme A…, représentant le préfet des Alpes-Maritimes.
Considérant ce qui suit :
La société Algora Environnement a présenté une demande d’autorisation environnementale pour un projet d’installation de valorisation de déchets non dangereux, situé avenue Jean Mermoz, à Mandelieu-la-Napoule. Par un arrêté du 21 novembre 2022, dont elle demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 181-34 du code de l’environnement, dans sa version applicable au litige : « (…) Le préfet peut également rejeter la demande lorsqu’il apparaît que la réalisation du projet (…) est subordonnée à l’obtention d’une autorisation d’urbanisme qui apparaît manifestement insusceptible d’être délivrée eu égard à l’affectation des sols définie par le document d’urbanisme local en vigueur au moment de l’instruction, à moins qu’une procédure de révision, de modification ou de mise en compatibilité de ce document ayant pour effet de permettre cette réalisation soit engagée. (…) ».
Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées de se prononcer sur la légalité de l’autorisation au regard des règles d’urbanisme légalement applicables à la date de sa délivrance.
Il résulte de l’instruction que, pour refuser à la société Algora Environnement l’autorisation environnementale qu’elle sollicitait, le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé sur un premier motif tiré de ce que le projet se situait en zone naturelle du plan local d’urbanisme, et un second motif tiré de ce que le site d’implantation du projet se trouvait en discontinuité de l’urbanisation.
En premier lieu, à la suite de l’annulation par le jugement n° 1902809 du tribunal administratif de Nice du 6 avril 2022 du classement en zone Uzp du secteur de la Levade par le plan local d’urbanisme de la commune de Mandelieu-la-Napoule approuvé le 17 décembre 2018, le précédent plan local d’urbanisme du 24 septembre 2012 a été remis en vigueur en application de l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme. Ce plan local d’urbanisme classe la zone d’implantation du projet en litige en zone naturelle Na. Toutefois, l’article 2 du titre V, relatif aux zones naturelles, du plan local d’urbanisme du 24 septembre 2012 prévoit que « sont admis dans l’ensemble de la zone à l’exception du secteur Npr (…) les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif (…) ». Or, le projet de la société Algora Environnement, qui consiste en un important centre de gestion des déchets, constitue un tel ouvrage technique répondant à un intérêt collectif, ce que reconnaît d’ailleurs le préfet des Alpes-Maritimes en défense. Dès lors, ni l’autorité de chose jugée s’attachant aux motifs et au dispositif du jugement n° 1902809 rendu le 6 avril 2022 par le tribunal administratif de Nice, ni le classement de la parcelle en zone Na dans le plan local d’urbanisme du 24 septembre 2012 ne s’opposent à la délivrance d’une autorisation d’urbanisme. Par suite, la société Algora Environnement est fondée à soutenir que le préfet le motif tiré de ce que le règlement de la zone Na s’oppose à la délivrance de l’autorisation environnementale demandée est entaché d’une méconnaissance de ce règlement.
En second lieu, en se fondant, dans la décision en litige, sur « la situation en discontinuité de l’urbanisation du site d’implantation du projet », le préfet des Alpes-Maritimes doit être regardé comme opposant à la demande d’autorisation environnementale les dispositions du premier alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, qui prévoient que l’extension de l’urbanisation ne peut se réaliser qu’en continuité avec les agglomérations et villages existants. Il est constant que le site d’implantation du projet ne se situe pas en continuité d’agglomérations ou de villages existants, et ne rentre pas davantage dans les exceptions, prévues aux articles L. 121-10 et suivants du code de l’urbanisme, à la règle d’inconstructibilité en zone d’urbanisation diffuse. Toutefois, ce seul motif ne peut suffire à fonder le refus opposé à la demande d’autorisation environnementale en litige, dès lors que des constructions peuvent être autorisées en dehors des agglomérations et villages existants, en particulier sur le fondement du deuxième alinéa de l’article L. 121-8, relatif aux secteurs déjà urbanisés, dont la requérante s’est prévalue dans sa requête et dont l’application n’est pas contestée par le préfet en défense.
Il résulte de ce qui précède que la société Algora Environnement est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 21 novembre 2022 du préfet des Alpes-Maritimes.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique, seulement, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet des Alpes-Maritimes réexamine la demande de la société et prenne une nouvelle décision dans un délai qu’il y a lieu de fixer à six mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la société Algora Environnement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande d’autorisation environnementale présentée par la société Algora Environnement pour un projet d’installation de valorisation de déchets non dangereux, situé avenue Jean Mermoz, à Mandelieu-la-Napoule est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de la société Algora Environnement et de prendre une nouvelle décision dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à la société Algora Environnement une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Algora Environnement et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et à la commune de Mandelieu-la-Napoule.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Genovese, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
P. Loustalot-Jaubert
Le président,
signé
G. Thobaty
La greffière,
signé
S. Genovese
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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