Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 31 mars 2025, n° 2409651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2409651 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2024, M. B D demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne lui a refusé le renouvellement de l’attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office à l’expiration de ce délai ;
3°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation administrative sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente à défaut de la production d’une délégation de signature régulière ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car sa demande de réexamen jugée irrecevable par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 14 août 2024 a fait l’objet d’un recours auprès de la Cour nationale du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire :
— elle a été prise par une autorité incompétente à défaut de la production d’une délégation de signature régulière ;
— elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle a été prise par une autorité incompétente à défaut de la production d’une délégation de signature régulière ;
— elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La préfète de l’Essonne a produit un mémoire en défense, reçu le 14 mars 2025, après clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 17 mars 2025 le rapport de M. Fraisseix, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant turc né le 1er août 1991, ayant déposé une demande d’asile le 13 janvier 2023 dans le cadre des dispositions des articles L. 521-1 à 4, L. 521-7, L. 521-13, L. 531-2 et L. 531-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a vu cette demande rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 juillet 2023, décision confirmée le 24 avril 2024 par la Cour nationale du droit d’asile. Il a présenté une demande réexamen le 2 août 2024 ayant fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 14 août 2024. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne lui a refusé le renouvellement de l’attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office à l’expiration de ce délai.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () »
3. M. D a présenté sa requête sans avoir recours à un avocat. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à toutes les décisions :
4. Par un arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-143 du 2 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 076 du même jour de la préfecture de l’Essonne, M. A C, adjoint au chef du bureau de l’asile, a reçu délégation de la préfète de ce département pour signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. M. D fait état de la présence sur le territoire national de son épouse et de son fils, né le 8 janvier 2016, de nationalité turque. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de son épouse a été rejetée le 11 juillet 2023 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 19 septembre 2023 et que la demande de réexamen de l’intéressée a été rejetée pour irrecevabilité par ce même office le 1er décembre 2023. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de son fils a été rejetée le 11 juillet 2023 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et que la demande de réexamen de l’intéressé a été rejetée pour irrecevabilité par ce même office le 14 août 2024. En outre, le requérant n’établit pas la réalité et l’intensité de ses liens avec son épouse ni participer à l’éducation et à l’entretien de son fils. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, la préfète de l’Essonne n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en l’obligeant à quitter le territoire français et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision querellée n’est pas entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. D.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () « . Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : » Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; ; c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen () « . En vertu de l’article L. 531-32 de ce code : » L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, dans les cas suivants : () 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l’issue d’un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l’article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article ".
8. Ainsi qu’il a été rappelé au point 1, la demande d’asile de M. D a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 11 juillet 2023 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 24 avril 2024. La demande de réexamen formée par l’intéressé a été déclarée irrecevable par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 14 août 2024. Dans ces conditions, en application des dispositions citées au point 7, alors même qu’il avait introduit à la date de l’arrêté en litige, un recours devant la Cour nationale du droit d’asile contre la décision du 20 avril 2023 par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande de réexamen, M. D ne bénéficiait plus, à la date de l’arrêté attaqué, du droit de se maintenir sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que le recours du requérant devant la Cour nationale du droit d’asile faisait obstacle à son éloignement doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire :
10. Par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, l’exception d’illégalité de cette décision doit être écartée au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
12. En premier lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, l’exception d’illégalité de cette décision doit être écartée au soutien des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.
13. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
14. Si le requérant, à qui le bénéfice de l’asile a été refusé le 11 juillet 2023 par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d’asile le 24 avril 2024, soutient qu’il encourt des risques graves en cas de retour en Turquie, il n’établit toutefois pas la réalité des craintes alléguées et des risques auxquels il serait personnellement exposé. Ainsi, les faits invoqués n’établissent pas de manière probante que M. D encourrait de graves risques en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme manquant en fait.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de renvoi doivent être rejetées.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D tendant à l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Essonne du 2 octobre 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
Mme Marc, première conseillère,
M. Fraisseix, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
P. Fraisseix
Le président,
signé
P. Ouardes
La greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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