Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 5 mars 2026, n° 2501719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501719 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 avril 2025 et 24 août 2025, M. D… E… et Mme G… E…, représentés par Me Mekkaoui, demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 11 octobre 2024, modifié par un arrêté rectificatif du 28 octobre 2024 par lequel le maire de la commune de Montivilliers a délivré un permis d’aménager n° PA 76447 24 C0003 à M. A… C… pour la création d’un lotissement de deux lots à bâtir sur un terrain situé 46 chemin de Buglise, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montivilliers de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt à agir ;
- la décision est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- le dossier de demande de permis d’aménager est incomplet dès lors que la notice prévue à l’article R. 441-3 du code de l’urbanisme est insuffisante, que le dossier ne comporte pas la décision de dispense d’étude d’impact exigée par l’article R. 441-5 du code de l’urbanisme, ni le document attestant de la conformité du projet d’installation d’assainissement non collectif exigé par l’article R. 441-6 du code de l’urbanisme, que les deux certificats d’urbanisme visés par la décision ne sont pas présents dans le dossier, et que le dossier ne contient aucun élément sur les servitude de passage qui grèvent le terrain ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme dès lors que les limites de propriété entre la parcelle assiette du projet et celle de leur propriété sont contestées ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- la décision attaquée est illégale dès lors qu’elle constitue une tentative de régularisation d’une décision de non opposition à déclaration préalable obtenue par fraude dès lors que les pétitionnaires n’ont déposé une demande de permis d’aménager que lorsque que la décision de non opposition à déclaration préalable a fait l’objet d’un recours en annulation devant le tribunal administratif ;
- la décision attaquée est entachée de fraude dès lors que les pétitionnaires ont dissimulé l’existence d’un litige sur les limites foncières de la parcelle assiette du projet et le dossier de demande de permis d’aménager a repris les données frauduleuses du dossier de déclaration préalable.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 juin 2025 et 8 septembre 2025, M. A… C… et Mme B… F…, représentés par Me Malet, concluent à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire à ce que le tribunal fasse application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- les requérants n’ont pas intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 juillet 2025 et 24 octobre 2025, la commune de Montivilliers, représentée par Me Le Velly, conclut au rejet de la requête et à titre subsidiaire à ce que le tribunal fasse application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à titre infiniment subsidiaire, à ce qu’il fasse application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les requérants n’ont pas intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un courrier du 18 août 2025, les parties ont été informées de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de ce que la clôture d’instruction pouvait intervenir à effet immédiat à compter du 7 novembre 2025.
La clôture d’instruction a été prononcée avec effet immédiat en application de l’article R. 613-1 du code de l’urbanisme le 17 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bellec, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique ;
- les observations de Me Drubreuil-Mekkaoui représentant M. et Mme E… ;
- les observations de Me Brochet, substituant Me Le Velly, représentant la commune de Montivilliers ;
- et les observations de Me Malet représentant M. C… et Mme F….
Considérant ce qui suit :
1. M. C… a déposé une demande de permis d’aménager pour la création d’un lotissement de deux lots à bâtir sur une unité foncière composé des parcelles cadastrées CC 584, CC 588 et CC 585 pour une surface de 2 227 m² environ, au 46 chemin de Buglise sur le territoire de la commune de Montivilliers. Par l’arrêté du 11 octobre 2024, le maire de la commune de Montivilliers a délivré le permis d’aménager. Par un arrêté du 28 octobre 2024 le maire de la commune de Montivilliers a rectifié le permis d’aménager initial afin de corriger des erreurs matérielles portant sur les prescriptions imposées au pétitionnaire. Le 10 décembre 2024, M. et Mme E… ont adressé un recours gracieux contre ce permis d’aménager à la commune de Montivilliers qui a été rejeté implicitement. Les requérants demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2024 rectifié par l’arrêté du 28 octobre 2024 ainsi que le rejet implicite de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence de l’auteur de l’acte :
2. Par un arrêté n° M-AR2301-043 du 24 janvier 2023, transmis en préfecture le 25 janvier 2023, et régulièrement publié le 16 octobre 2023 sur le site internet de la commune, le maire de la commune de Montivilliers a donné délégation à M. Aurélien Lecacheur, conseiller municipal délégué, signataire des arrêtés du 11 et du 28 octobre 2024 attaqués, afin de signer notamment la délivrance des autorisations en matière de droit des sols. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En ce qui concerne la composition du dossier de demande :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 441-3 du code de l’urbanisme : « Le projet d’aménagement comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords et indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) La composition et l’organisation du projet, la prise en compte des constructions ou paysages avoisinants, le traitement minéral et végétal des voies et espaces publics et collectifs et les solutions retenues pour le stationnement des véhicules ; / c) L’organisation et l’aménagement des accès au projet ; / d) Le traitement des parties du terrain situées en limite du projet ; / e) Les équipements à usage collectif et notamment ceux liés à la collecte des déchets. »
4. La circonstance que le dossier de demande de permis d’aménager ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis d’aménager qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
5. Il ressort des pièces du dossier de demande de permis d’aménager, qui porte sur un projet de division parcellaire en vue de construire, qu’il contient des photographies des parcelles en cause et une vue aérienne qui fait apparaitre les constructions voisines. De plus, la pièce n° PA2, notice du projet d’aménagement, précise que le terrain est bordé à l’Ouest et à l’Est par des habitations, au Nord par des terres agricoles et au Sud par une habitation et le chemin de Buglise. Par ailleurs, la notice du projet d’aménagement, ainsi que le plan de composition précisent la situation du terrain, sa topographie, les caractéristiques de la voie de desserte ainsi que les servitudes de passage à créer, les équipements, la construction existante, et le traitement des clôtures, indique que les arbres seront conservés et que les acquéreurs abattront les arbres suivant leur projet de construction. Dès lors, le dossier contient les éléments faisant apparaître les abords du terrain à allotir et l’insertion du projet dans son environnement.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 441-5 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis d’aménager comprend en outre, selon les cas : / 1° L’étude d’impact ou la décision de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas dispensant le projet d’évaluation environnementale. L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas de ne pas le soumettre à évaluation environnementale ; (…) ».
7. L’obligation de joindre l’étude d’impact aux dossiers de demandes de permis d’aménager ne concerne que les cas où l’étude d’impact est exigée pour la délivrance les permis d’aménager auxquels sont soumis les projets qui figurent dans l’énumération du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement. Les requérants n’indiquent pas quelle rubrique du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement serait concernée. En tout état de cause, le projet qui consiste à créer deux lots à bâtir ne relève d’aucune rubrique du tableau annexé à l’article R. 122-2. Dès lors, le moyen tiré de l’absence de la décision de dispense d’étude d’impact au dossier doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 441-6 du code de l’urbanisme : « (…) Lorsque la demande ne prévoit pas l’édification, par l’aménageur, de constructions à l’intérieur du périmètre, elle est complétée par : (…) b) Le document attestant de la conformité du projet d’installation d’assainissement non collectif au regard des prescriptions réglementaires, prévu au 1° du III de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans le cas où le projet est accompagné de la réalisation ou de la réhabilitation d’une telle installation. »
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la notice du permis d’aménager, qui indique qu’un réseau d’assainissement individuel sera créé sur chaque lot aux frais des futurs propriétaires, que le projet d’aménagement serait accompagné de la réalisation, par l’aménageur, d’un assainissement individuel tel que prévu au b) de l’article R. 441-6 du code de l’urbanisme. Par suite, le dossier de permis d’aménager n’avait pas à contenir le document attestant de la conformité du projet d’installation d’assainissement non collectif au regard des prescriptions réglementaires.
10. En quatrième lieu, les requérants soutiennent que les certificats d’urbanisme CUb 76447 21 C0335 et CUb 76447 21 C0349 délivrés le 3 mars 2022 ne sont pas joints au dossier de demande de permis d’aménager. Toutefois, aucun texte législatif ou réglementaire n’impose qu’un certificat d’urbanisme délivré antérieurement à la demande soit joint au dossier de demande de permis d’aménager. En tout état de cause, si ces certificats n’étaient pas joints au dossier de demande préalable, cette circonstance n’a pas induit l’administration en erreur dès lors que c’est elle qui a délivré ces certificats d’urbanisme. Dès lors, le moyen doit être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 441-3 du code de l’urbanisme : « Le projet d’aménagement comprend une notice précisant : (…) 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : (…) c) L’organisation et l’aménagement des accès au projet ; (…) ».
12. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice du projet d’aménagement PA2 que la parcelle CC n° 588 à bâtir sera desservie par le chemin de Buglise via un chemin en servitude sur la parcelle CC n° 584 et que la parcelle CC n° 585 à bâtir sera desservie par le chemin de Buglise via l’entrée charretière existante en servitude de la parcelle CC n° 584. Par ailleurs, le plan de composition 4.9 fait apparaitre l’ensemble des servitudes de passage à créer. Dès lors, le moyen doit être écarté.
13. Dès lors, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier doit être écarté.
En ce qui concerne la qualité de demandeur du permis d’aménager :
14. Aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; / c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l’expropriation pour cause d’utilité publique. » Aux termes du dernier aliéna de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme : « La demande comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis. » Enfin, aux termes de l’article A. 424-8 du code de l’urbanisme : « Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d’urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s’estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d’autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d’urbanisme. »
15. Il résulte des articles R. 441-1 et R. 423-1 du code de l’urbanisme que les demandes de permis d’aménager doivent seulement comporter l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Toutefois, lorsque l’autorité saisie de la demande vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir le caractère frauduleux de cette attestation ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, d’aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser pour ce motif le permis sollicité.
16. En l’espèce, le dossier de demande comporte l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme pour déposer la demande de permis d’aménager sur les parcelles cadastrées CC 584, 585 et 588. La circonstance que la limite séparative entre la propriété du pétitionnaire et la propriété des requérants est contestée, ainsi qu’il ressort du procès-verbal de carence établi par un cabinet de géomètre expert, ne suffit pas à établir le caractère frauduleux de cette attestation. Enfin, il n’est pas établi, ni allégué que la commune disposait d’une information de nature à établir que M. C… ne disposait d’aucun droit à déposer le permis d’aménager en litige, et notamment de ce que le juge judiciaire aurait remis en cause le droit de propriété dont se prévalait le pétitionnaire. Dans ces conditions, en l’absence de toute fraude établie, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne l’article R 111-2 du code de l’urbanisme :
17. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
18. D’une part, il ressort des pièces du dossier que les deux lots destinés à accueillir une construction sont desservis par une voie d’une largeur de 4,37 mètres suffisante pour l’accès des véhicules de secours pour l’un, et par une entrée charretière au niveau de la voie publique pour l’autre. Par ailleurs, le point eau incendie n° 27 est situé à 82 mètres du projet et a un débit de 120 m3 par heure ce qui est suffisant pour assurer la sécurité incendie. Si les requérants indiquent que la limite séparative du terrain n’est pas établie ce qui ne permet pas de vérifier que la voie d’accès serait suffisante pour l’accès des secours, cette allégation ne permet pas de démontrer que cette voie ne serait pas accessible aux véhicules de secours. Enfin, aucun texte législatif ou réglementaire n’imposait la saisine du service départemental d’incendie et de secours pour avis avant la délivrance du permis d’aménager contesté.
19. D’autre part, le projet prévoit qu’un réseau d’assainissement individuel privé sera créé par les futurs propriétaires de chaque lot. Toutefois, cette seule circonstance est insuffisante à caractériser un risque pour la salubrité publique au sens de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, alors que la conformité de l’installation d’assainissement non collectif à créer sera vérifiée au stade de la délivrance des permis de construire.
20. Dès lors, la décision contestée n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne la fraude ;
21. Tout d’abord, les requérants soutiennent que le permis d’aménager est illégal dès lors qu’il constitue une tentative de régularisation d’une précédente décision de non opposition à déclaration préalable obtenue par fraude dès lors que les pétitionnaires n’ont déposé une demande de permis d’aménager que lorsque que la décision de non opposition à déclaration préalable a fait l’objet d’un recours en annulation devant le tribunal administratif. Toutefois, cette seule circonstance n’est pas de nature à établir que le permis d’aménager contesté serait entaché de fraude. De plus, par un jugement n° 2400570 du 20 novembre 2025, le tribunal administratif a rejeté les conclusions présentées par les requérants contre la décision de non opposition à déclaration préalable obtenue par le pétitionnaire sur le même terrain.
22. Ensuite, les requérants soutiennent que la décision est entachée de fraude dès lors que les pétitionnaires ont dissimulé l’existence d’un litige sur les limites foncières du terrain d’assiette du projet. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis d’aménager a été établi par un géomètre expert sur la base des informations du cadastre et que l’existence d’un litige sur les limites de propriété ne suffit pas, alors même que le pétitionnaire n’en aurait pas informé l’administration, à établir le caractère frauduleux du permis d’aménager contesté.
23. Il résulte de ce qui précède que la fraude alléguée n’est pas établie.
24. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés du 11 octobre 2024 et du 28 octobre 2024 par lesquels le maire de la commune de Montivilliers a délivré un permis d’aménager à M. C…, ensemble la décision de rejet implicite de leur recours gracieux.
Sur les frais d’instance :
25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Montivilliers, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse aux requérants une somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme E… une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de de Montivilliers et non compris dans les dépens, et une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C… et Mme F… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le requête de M. et Mme E… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme E… verseront une somme de 1 000 euros à M. C… et Mme F… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. et Mme E… verseront une somme de 1 000 euros à la commune de Montivilliers en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… E… et Mme G… E…, à M. A… C… et Mme B… F… et à la commune de Montivilliers.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
et Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
C. Bellec
La présidente,
Signé
C. Galle
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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