Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4 mai 2026, n° 2604456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2604456 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2026, M. B… A… indique saisir le « tribunal judiciaire » suite au refus de la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de voyage pour étranger (TVE).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ».
2. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu’elles s’appuient sur l’un ou l’autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête sous peine d’irrecevabilité de la demande.
3. M. A… a saisi le tribunal administratif de Grenoble d’une première requête enregistrée le 21 février 2026 tendant à l’annulation du refus de la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de voyage pour étranger et au prononcé d’une astreinte. Il a été invité, par un courrier du 3 mars 2026, à régulariser sa requête qui, transmise par courrier électronique, ne répondait pas aux exigences des dispositions des articles R. 431-4 et R. 411-3 ni à celles des articles R. 414-1 à R. 414-7 du code de justice administrative. En dépit de cette demande de régularisation qui lui a été adressée, et dont il a accusé réception le 5 mars 2026, M. A… n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé cette requête qui a été rejetée par ordonnance n° 2601928 du 29 avril 2026.
4. Par la présente requête, qui doit être regardée comme un référé dès lors que le requérant mentionne une demande urgente, celui-ci se contente de transmettre au tribunal la copie de sa demande adressée à la préfète de l’Isère le 8 avril 2026. Cette requête qui ne précise pas la procédure sur le fondement de laquelle elle est présentée et ne contient aucune conclusion ni aucun moyen est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Grenoble, le 4 mai 2026.
La juge des référés,
C. C…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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