Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme baufume - r. 222-13, 30 sept. 2025, n° 2214038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2214038 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales ( CAF ) de Maine-et-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 21 octobre et 13 novembre 2022, le 17 février 2024 et le 10 juillet 2025, Mme B… doit être regardée, dans le dernier état de ses écritures, comme :
1°) demandant au tribunal de lui accorder une remise totale de ses dettes portant sur deux indus d’allocation de logement sociale pour des montants respectifs de 776 euros et 940 euros ;
2°) formant opposition à la contrainte à la contrainte émise le 4 décembre 2023, signifiée le 2 janvier 2024 et portant sur les deux indus d’allocation de logement sociale susmentionnés ;
3°) demandant l’annulation du commandement aux fins de saisie-vente émis le 26 janvier 2024 en exécution de ladite contrainte.
Elle soutient que :
— elle n’a cessé d’informer la caisse d’allocations familiales (CAF) de Maine-et-Loire, par courriels et par appels téléphoniques, de ce que sa situation financière ne lui ouvrait pas droit au bénéfice de l’allocation de logement sociale ; en dépit de ces démarches, la CAF lui a versé l’allocation litigieuse puis lui a demandé de la rembourser sous 20 jours ;
— elle ne dispose pas de revenus suffisants pour prendre le risque de se placer dans une situation financière difficile.
La procédure a été communiquée à la caisse d’allocations familiales du Maine-et-Loire qui n’a pas produit d’écritures.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office tirés, d’une part, de l’incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les conclusions formulées par Mme B… et tendant à l’annulation du commandement aux fins de saisie vente, ces conclusions relevant de la juridiction judiciaire et, d’autre part, de la tardiveté des conclusions à fin d’opposition à la contrainte émise le 4 décembre 2023 et signifiée le 2 janvier 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, en application de l’article R. 222 – 13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a, sur sa proposition, dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Baufumé
et les observations de Mme B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux décisions, la caisse d’allocations familiales (CAF) de Maine-et-Loire a notifié à Mme A… B… deux indus correspondant à un trop perçu d’allocation de logement sociale (ALS) pour des montants respectifs de 776 euros, au titre de la période du 1er septembre au 30 novembre 2021 et de 940 euros, au titre de la période du 1er avril au 31 août 2021. Mme B… a adressé à la CAF une demande de remise totale de ces indus. Par décision du 26 septembre 2022, la CAF a rejeté la demande de remise de dette concernant l’indu d’un montant de 776 euros. Par une décision du même jour, elle a accordé à Mme B… une remise de dette partielle à hauteur de 50%, soit pour un montant de 361 euros, s’agissant de l’indu de 722 euros. Mme B… demande au tribunal de lui accorder une remise totale de ses dettes. Elle doit par ailleurs être regardée comme, d’une part, formant opposition à la contrainte émise le 4 décembre 2023, signifiée le 2 janvier 2024 et portant sur les deux indus d’allocation de logement sociale susmentionnés et, d’autre part, demandant l’annulation du commandement aux fins de saisie-vente émis le 26 janvier 2024 en exécution de ladite contrainte.
Sur l’opposition à contrainte et les conclusions à fin d’annulation du commandement aux fins de saisie vente :
2. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement (…) ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 133-3 du même code : « (…) Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. (…) ».
3. Il n’est pas contesté par la requérante, qui l’allègue elle-même, que ses ressources, prises en compte afin de déterminer si elle pouvait bénéficier du versement de l’ALS, étaient supérieures au plafond lui ouvrant droit au versement de cette allocation. Par ailleurs, Mme B… n’établit pas avoir formé de recours administratif préalable à l’encontre des indus en litige et ne peut, dès lors, en contester le bien-fondé dans le cadre de l’opposition à contrainte qu’elle a formée. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’en examiner la recevabilité, que les conclusions par lesquelles la requérante, d’une part, forme opposition à la contrainte émise le 4 décembre 2023, signifiée le 2 janvier 2024 et portant sur les deux indus d’allocation de logement sociale susmentionnés et, d’autre part, demande l’annulation du commandement aux fins de saisie-vente émis le 26 janvier 2024 en exécution de ladite contrainte, doivent être rejetées.
Sur la demande de remise gracieuse :
4. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement / 2° Les allocations de logement a) L’allocation de logement familiale ; b) L’allocation de logement sociale ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 823-9 du même code : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés. ». Enfin, aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. (…) ».
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
6. Il résulte de l’instruction que Mme B…, en demandant au tribunal de lui accorder une remise totale de dette, ne peut contester le bien-fondé de l’indu réclamé. La requérante soutient toutefois, sans contestation de la part de la CAF de Maine-et-Loire, qui n’a pas produit d’écritures dans la présente instance, qu’elle n’a eu de cesse d’informer l’administration de ce qu’elle ne pouvait prétendre au versement de l’ALS. Il résulte de ce qui précède que si Mme B… ne peut remettre en cause le bienfondé de l’indu, la bonne foi de l’intéressée quant à l’origine de cet indu ne peut être contestée. Il résulte cependant également de l’instruction qu’en dépit d’une mesure d’instruction diligentée par le tribunal, Mme B… n’a pas produit les justificatifs des principales charges et ressources de son foyer. Dans ces conditions, et en tout état de cause, la requérante, dont il appartient au tribunal d’apprécier la situation à la date du présent jugement, ne justifie pas de ce qu’elle se trouve dans un état de précarité financière faisant obstacle au règlement du solde de sa dette et justifiant qu’une remise totale de dette lui soit accordée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La magistrate désignée,
A. BAUFUMÉ
Le greffier,
P. VOSSELERLa République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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