Désistement 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 14 août 2025, n° 2304115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2304115 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mai 2023 et 25 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Duquesne-Clerc, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expertise diligentée par la Commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier Sud Francilien à lui verser la somme de 35 000 euros à parfaire, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2022 et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Sud Francilien les entiers dépens de l’instance ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier Sud Francilien la somme de 4 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2023, le centre hospitalier Sud Francilien, représenté par Me Cariou, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expertise diligentée par la Commission de conciliation et d’indemnisation, en tout état de cause, au rejet des conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative, et à ce que soient mis à la charge de la requérante les entiers dépens de l’instance ainsi que la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2023, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infestions nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Roquelle-Meyer, conclut au sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expertise diligentée par la Commission de conciliation et d’indemnisation.
Par un mémoire, enregistré le 10 août 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de Paris s’en rapporte à la justice sur les demandes formulées par la victime et réserve ses droits dans l’attente du dépôt du rapport de l’expertise diligentée par la Commission de conciliation et d’indemnisation lui permettant d’établir sa créance définitive.
Par un mémoire, enregistré le 15 avril 2025, Mme B déclare se désister purement et simplement de l’instance et de toute action.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, le centre hospitalier Sud Francilien, représenté par Me Cariou, déclare accepter le désistement d’instance et d’action de Mme B et conclut à ce que chaque partie conserve à sa charge les frais liés à la procédure qu’elle a dû exposer.
Par une ordonnance du 1er juillet 2025, la clôture de l’instruction de cette affaire a été fixée au 15 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Corthier, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer selon la procédure prévue par cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. En premier lieu, par un mémoire enregistré le 15 avril 2025, Mme B déclare se désister de sa requête. Ce désistement d’instance et d’action est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que, par une quittance du 15 avril 2025, postérieure à l’introduction de l’instance, la caisse primaire d’assurance maladie de Paris a reconnu accepter à titre transactionnel et définitif la somme de 24 509,75 euros en règlement de sa créance et de l’indemnité forfaitaire de gestion correspondant aux prestations issues de la prise en charge de Mme B au sein du centre hospitalier Sud Francilien à compter du 16 décembre 2021 et en contrepartie de cette somme, a déclaré renoncer expressément et irrévocablement à l’ensemble de ses prétentions ainsi qu’à toute instance ou action née à ou à naître à l’encontre de cet établissement de santé et de son assureur relatives à la prise en charge de la requérante correspondante. Il suit de là que la demande de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris a perdu son objet en cours d’instance et il n’y a, par conséquent, pas lieu d’y statuer.
4. En dernier lieu, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris.
Article 3 : Les conclusions des parties sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au centre hospitalier Sud Francilien, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infestions nosocomiales et à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris.
Fait à Versailles, le 14 août 2025.
La magistrate désignée,
signé
Z. Corthier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2304115
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