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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 déc. 2025, n° 2514059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514059 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 juillet 2025 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et a maintenu la décision de rejet d’attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » ;
2°) d’annuler les décisions du 24 juillet 2025 par lesquelles la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Seine-et-Marne a rejeté ses recours administratifs préalables obligatoires et a maintenu les décisions portant rejet de ses demandes d’allocation aux adultes handicapées (AAH), de prestation de compensation du handicap (PCH) et d’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n°2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions relatives à l’allocation aux adultes handicapés (AAH), à la prestation de compensation du handicap (PCH) et l’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF) :
L’alinéa 1 de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, dispose que lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours.
D’une part, aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, (…) pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (…) ; / b) Si les besoins de compensation (…) de l’adulte handicapé justifient l’attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l’article L. 245-1 ; (…) ». En vertu de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant (…) des 2°, 3° et 5° du I de l’article L. 241-6 peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire (…). ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 381-1 du code de la sécurité sociale : « La personne isolée et, pour un couple, l’un ou l’autre de ses membres n’exerçant pas d’activité professionnelle, bénéficiaire du complément familial, de l’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant ou de la prestation partagée d’éducation de l’enfant, est affilié obligatoirement à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale (…) ». Aux termes des dispositions du 1° de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, le juge judiciaire connaît des litiges relatifs au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du même code. Et aux termes de l’article L. 142-1 de ce même code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole. (…) ».
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les décisions relatives à l’AAH, à la PCH et à l’AVPF peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal judiciaire, juridiction de l’ordre judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B… relatives à l’attribution de ces aides sociales doivent être transmises à l’ordre de juridiction judiciaire.
Enfin, par application de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire. Mme B… résidant à Meaux (77100), il y a lieu de transmettre les conclusions susvisées au pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
Sur les conclusions relatives à la carte mobilité inclusion mention « stationnement » :
Le tribunal administratif reste saisi des conclusions relatives à la carte mobilité inclusion mention « stationnement », dont l’instruction se poursuit sous le n° 2514059.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B… relatives à l’allocation aux adultes handicapés, à la prestation de compensation du handicap et l’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer sont transmises au pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme B… relatives à la carte mobilité inclusion mention « stationnement » restent instruites par le tribunal administratif de Melun sous le n° 2514059.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au département de Seine-et-Marne, à la maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne et au président du tribunal judiciaire de Meaux.
Fait à Melun, le 10 décembre 2025.
La présidente,
Signé : F. DEMURGER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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