Rejet 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 16 janv. 2025, n° 2104545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2104545 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 12 mai 2021 par laquelle la présidente du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne l’a déclaré non-admis avec un total de points de 15,25/40, annulant et remplaçant la première décision du même jour mentionnant un total de points de 15,25/100.
M. B soutient que ses résultats sont entachés d’inexactitude matérielle.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2021, le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne, représenté par sa présidente, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête, à titre principal, est irrecevable, dès lors qu’elle n’est assortie d’aucun moyen en fait ou en droit, au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— à titre subsidiaire, cette requête ne comporte aucun moyen fondé.
En application des dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— l’arrêté du 27 janvier 2000 fixant les modalités d’organisation de l’examen professionnel d’accès par voie de promotion interne au cadre d’emplois des agents de maîtrise territoriaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Massengo, rapporteure,
— et les conclusions de M. Gauthier-Ameil, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B s’est présenté à l’examen professionnel d’accès au grade d’agent de maîtrise territorial, session 2021, comprenant une épreuve écrite et une épreuve orale. Par une décision du 12 mai 2021, la présidente du centre de gestion de la fonction publique de Seine-et-Marne a déclaré l’intéressé non admis, avec un total de points de 15,25/100. Par une seconde décision du même jour, annulant et remplaçant la précédente, cette autorité l’a déclaré non admis avec un total de points de 15,25/40. M. B doit être regardé comme demandant l’annulation de cette seconde décision.
2. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 27 janvier 2000 fixant les modalités d’organisation de l’examen professionnel d’accès par voie de promotion interne au cadre d’emplois des agents de maîtrise territoriaux : " L’examen professionnel d’accès au cadre d’emplois des agents de maîtrise territoriaux prévu à l’article 6 du décret du 6 mai 1988 susvisé comporte les épreuves suivantes : / 1° A partir d’un dossier comprenant différentes pièces, résolution d’un cas pratique portant sur les missions incombant aux agents de maîtrise territoriaux, et notamment sur les missions d’encadrement (durée : deux heures ; coefficient 1) ; / 2° Entretien avec le jury destiné à permettre à ce dernier d’apprécier la personnalité, la motivation du candidat et ses capacités à exercer les missions dévolues au cadre d’emplois des agents de maîtrise territoriaux. / Cet entretien consiste notamment en une présentation par le candidat de son expérience professionnelle et de ses motivations, suivie d’une conversation avec le jury (durée totale : quinze minutes ; coefficient 1). « . Et aux termes de l’article 4 du même arrêté : » Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. / L’épreuve écrite est anonyme et fait l’objet d’une double correction. / Toute note inférieure à 5 sur 20 à l’une de ces épreuves entraîne l’élimination du candidat. / Un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20. ".
3. Il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation portée par le jury sur les prestations des candidats à un concours sauf si les notes attribuées sont fondées sur des considérations autres que la seule valeur de ces prestations ou si l’interrogation du candidat porte sur une matière étrangère au programme.
4. Il résulte des dispositions précitées que l’examen professionnel d’agent de maîtrise territorial auquel s’est présenté le requérant ne comportait que deux épreuves, donnant lieu à l’attribution aux candidats, à l’issue de chaque épreuve, d’une note de 0 à 20. Dès lors, le total maximal de points cumulés lors des deux épreuves ne pouvait être supérieur à 40 et la décision attaquée visait seulement à rectifier l’erreur matérielle dont était entachée la première décision de déclaration de non-admission mentionnant une note totale de 15,25/100. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’inexactitude matérielle.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 12 mai 2021 par laquelle la présidente du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne a déclaré M. B non-admis avec un total de points de 15,25/40, annulant et remplaçant la première décision du même jour mentionnant un total de points de 15,25/100, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 janvier 2025.
La rapporteure,
C. MASSENGOLa présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
L. LE GRALL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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