Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 15 juil. 2025, n° 2507298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507298 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2025, Mme D et M. B C demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur la demande de titre de séjour présentée par Mme A ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. E pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante chinoise née le 25 novembre 1998, Mme A a épousé un Français à Moscou le 28 avril 2023. Deux enfants sont nés de cette union, le 11 juillet 2023, à Moscou, et le 15 mai 2025 en France. Mme A est entrée en France le 11 mai 2024 sous couvert d’un visa à entrées multiples qui lui a été délivré à Moscou le 19 avril 2024, portant la mention " vie privée et familiale ; conjoint français « , valant visa de long séjour et titre de séjour à valider en ligne. Elle a sollicité au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) la délivrance d’un titre de séjour, le 31 janvier 2025. Mme A et son conjoint, M. C, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur la demande de titre de séjour présentée par Mme A et d’enjoindre au préfet de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention » vie privée et familiale ".
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. » Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Par ailleurs, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. D’une part, il résulte des termes mêmes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Si elle était prononcée, l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur la demande de titre de séjour déposée par Mme A ne présenterait pas un caractère provisoire et le juge des référés se prononcerait au demeurant sur le principal. Il suit de là que les conclusions à fin d’annulation présentées devant le juge des référés sont manifestement irrecevables.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » et aux termes du premier alinéa de l’article R. 432-2 : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. »
5. Il résulte des dispositions des articles R. 431-2 et R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice et donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne, puis, le cas échéant, à la délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction de la demande.
6. La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai de quatre mois mentionné au point 4 ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
7. Il résulte de ce qui précède que le silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône pendant quatre mois sur la demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 31 janvier 2025 par Mme A a fait naître une décision implicite de rejet à laquelle le juge des référés ne saurait faire obstacle sans méconnaître les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il suit de là que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions présentées par M. C, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ne peuvent qu’être rejetées, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 de ce code.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme A et M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D et M. B C.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 15 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. E
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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