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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 11 juil. 2025, n° 2504926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504926 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Rouen |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, Mme B A, soumet au tribunal le litige qui l’oppose à la caisse d’allocations familiales de Seine-Maritime concernant le recouvrement d’un trop perçu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 1 884 euros pour la période de novembre 2024 à février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ». Et aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Rouen : Eure, Seine-Maritime ; / () ".
3. Mme A soumet au tribunal le litige qui l’oppose à la caisse d’allocations familiales de Seine-Maritime concernant le recouvrement d’un trop perçu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 1 884 euros et produit la copie de la décision du 22 avril 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Seine-Maritime l’informe de l’existence de ce trop perçu et de ce qu’elle effectuera chaque mois une retenue sur le montant des prestations qui lui sont dues jusqu’à son remboursement. Mme A doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision du 22 avril 2025 émise par la caisse d’allocation familiale de Seine-Maritime. Le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître des litiges nés de cette décision est, en vertu des articles R. 312-1 et R 221-3 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Rouen. Il y a donc lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de Mme A au tribunal administratif de Rouen.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Rouen.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal administratif de Rouen.
Fait à Versailles, le 11 juillet 2025.
Le premier vice-président,
Signé
R. Féral
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