Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 25 mars 2025, n° 2501022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025 et un mémoire enregistré le 4 mars 2025, M. D A, représenté par Me Bilici, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2025 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office et prononcé une interdiction de territoire français de 24 mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône à titre principal de lui délivrer un titre de séjour temporaire et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
sur la décision refusant un titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— aucune violation de l’article L. 412-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut être retenue ;
— l’interruption de ses études est indépendante de sa volonté ;
— il exerce une activité salariée et dispose d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée ;
sur la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’erreur de droit dès lors qu’aucune menace à l’ordre public ne peut être retenue ;
— elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation et violent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
sur la décision portant interdiction de territoire :
— elle est illégale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale ;
— elle est insuffisamment motivée en ce qu’elle ne vise pas les textes applicables à sa situation ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu :
— la convention du 1erer août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Clément,
— et les observations de Me Bilici pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 20 septembre 1996, est entré en France le 30 septembre 2019 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Il a bénéficié de titres de séjour « étudiant » jusqu’au 30 novembre 2022. Il a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 30 novembre 2022 et par les décisions attaquées, la préfète du Rhône a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office et prononcé une interdiction de territoire français de 24 mois.
2. L’arrêté en litige a été signé par Mme B C, directrice adjointe des migrations et de l’intégration, directrice par intérim, disposant d’une délégation de signature consentie par un arrêté du 13 janvier 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, aux fins de signer l’ensemble des actes non réglementaires de pris par cette direction. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
Sur le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment les éléments de fait pris en compte par la préfète du Rhône s’agissant du parcours d’étude du requérant ainsi que les éléments relatifs à sa situation familiale. Par suite, et alors que la préfète n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale du requérant, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu termes de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d’origine, sur le territoire de l’autre Etat doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l’article 4, présenter une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d’existence suffisants, tels qu’ils figurent en annexe. / Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention » étudiant « . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d’existence suffisants. », et aux termes de l’article 13 de cette même convention : « les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux Etats sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. ». Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’administration de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études, en en appréciant la réalité, le sérieux et la progression.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a validé pour l’année universitaire 2019/2020 la première année d’un mastère « Expert Digital ». Inscrit en deuxième année de cette même formation pour l’année universitaire 2020/2021 il ne la valide pas. Il a déclaré lors de sa demande être inscrit en première année puis en deuxième année d’une formation « Concepteur DEVOPS SYSOPS » pour les années universitaires 2021/2022 et 2022/2023, inscription qui s’est révélée fausse. Pour l’année universitaire 2024/2025, il présente une préinscription à une formation de brevet de technicien supérieur en gestion des transports et logistique associée. Si M. A soutient que les difficultés dans le renouvellement de son titre étudiant l’ont empêché de poursuivre ses études, il ne l’établit pas. Ainsi, le requérant ne peut utilement faire valoir qu’il est intégré dès lors qu’il dispose d’une activité salariée et d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée. Dès lors, en retenant l’absence de sérieux des études poursuivies, la préfète, n’a ni méconnu les stipulations précitées de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise et ni entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation et pouvait pour ce seul motif refuser le titre de séjour sollicité.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
6. En premier lieu, s’il est soutenu que les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées et entachées d’erreur de droit en retenant une menace à l’ordre public, ces décisions qui n’avaient pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle refusant le titre de séjour, sont seulement fondées sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui autorisaient la préfète à les prononcer du seul fait du refus de titre de séjour opposé au requérant.
7. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A, qui est célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas du caractère sérieux de ses études et a résidé régulièrement en France sous couvert d’un titre de séjour en qualité d’étudiant qui ne lui donnait pas vocation à s’installer durablement sur le territoire français, alors qu’il n’a quitté son pays d’origine qu’à l’âge de vingt-cinq ans, et a vécu l’essentiel de sa vie au Sénégal, où il a nécessairement conservé des attaches. Par suite, en dépit de la circonstance qu’il dispose d’un emploi, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation doivent ainsi être écartés.
Sur la décision prononçant une interdiction de territoire :
8. En premier lieu compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, le moyen tiré de ce que la décision prononçant une interdiction de territoire est illégale en conséquence de l’illégalité de cette décision doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-9 du même code : « Sauf s’il n’a pas satisfait à une précédente décision portant obligation de quitter le territoire français ou si son comportement constitue une menace pour l’ordre public, les articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ne sont pas applicables à l’étranger obligé de quitter le territoire français au motif que le titre de séjour qui lui avait été délivré en application des articles L. 425-1 ou L. 425-3 n’a pas été renouvelé ou a été retiré () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
10. Alors que le requérant n’entre pas dans le champ des dispositions de l’article L.612-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ayant pas bénéficié d’un titre de séjour sur les fondements des articles L. 425-1 ou L. 425-3 de ce code, il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
11. D’une part, la décision en cause qui vise les articles L. 612-6 à L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise la durée du séjour en France de M. A, entré en France en 2019 et mentionne aussi les éléments de fait relatifs à sa situation personnelle et familiale, en relevant qu’il est célibataire et sans enfant et qu’il a présenté à l’appui de sa demande de titre étudiant plusieurs documents frauduleux. Cette décision mentionne ainsi les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit, dès lors, être écarté.
12. D’autre part, compte tenu des éléments précédemment décrits, M. A ne saurait être regardé comme justifiant de circonstances humanitaires. Par suite, et alors même que l’intéressé n’a jamais fait l’objet de mesure d’éloignement en France et qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans l’application des critères légaux de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A doivent être écartées et par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le président,
M. Clément
L’assesseure la plus ancienne,
A. Duca
La greffière,
A. Calmès
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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