Rejet 16 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat huchot, 16 juin 2026, n° 2502836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502836 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2025, M. C… A… doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise le 21 mars 2025 par France Travail d’un montant total de 841,16 euros au titre d’un indu d’allocation solidarité spécifique et comme demandant l’annulation du courrier du 4 novembre 2024 portant notification d’un indu de 537 euros pour le mois de novembre 2022 au titre de l’allocation de solidarité spécifique.
Il soutient qu’il se trouve dans une situation financière précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, France Travail Occitanie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable pour défaut de motivation au regard de l’article R. 411-1 du code de l’urbanisme et de l’article R. 5426-22 du code du travail ;
- l’indu réclamé est bien fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Huchot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Huchot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par sa requête, M. A… doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise le 21 mars 2025 par France Travail d’un montant total de 841,16 euros au titre d’un indu d’allocation solidarité spécifique et comme demandant l’annulation du courrier du 4 novembre 2024 portant notification d’un indu de 537 euros pour le mois de novembre 2022 au titre de l’allocation de solidarité spécifique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 5423-1 du code du travail : « Ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d’emploi qui ont épuisé leurs droits à l’allocation d’assurance, qui ne satisfont pas aux conditions pour bénéficier de l’allocation des travailleurs indépendants prévue à l’article L. 5424-25 et qui satisfont à des conditions d’activité antérieure et de ressources. ». Aux termes de l’article R. 5425-2 du même code : « Lorsque le bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée ou non salariée, la rémunération tirée de l’exercice de cette activité est intégralement cumulée avec le versement de l’allocation de solidarité spécifique pendant une période de trois mois, consécutifs ou non, dans la limite des droits aux allocations restants. / (…) ».
Il résulte de l’instruction que France Travail demande le remboursement d’une première somme de 304,16 euros au titre d’un indu d’allocation solidarité spécifique (ASS) pour la période du 1er au 16 septembre 2024 ainsi que la somme de 537 euros au titre du mois de novembre 2022 pour le même motif tenant à l’exercice d’une activité salariée pendant ces deux périodes. M. A… ne conteste pas ne pas avoir déclaré ses activités salariées, si bien que les sommes réclamées sont bien fondées.
Par ailleurs, si M. A… fait valoir sa précarité financière, il ne résulte pas de l’instruction qu’il ne serait pas en mesure de procéder au remboursement. D’ailleurs, il est constant que France Travail a proposé un échéancier de paiement à raison de 50 euros par mois et que M. A… n’a pas répondu à cette proposition.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C… A… et au ministre du travail et des solidarités.
Copie sera adressée à France Travail Occitanie.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2026.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026.
Le magistrat désigné,
N. Huchot
M. B…
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 16 juin 2026,
La greffière,
M. B….
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