Non-lieu à statuer 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 20 févr. 2025, n° 2403111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403111 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2024, M. D C, représenté par Me Riquet-Michel, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 août 2024 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de l’autoriser à résider en France, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ou, à défaut, dans ce même délai, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— la décision de refus d’autorisation de résidence est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— la décision de refus d’autorisation de résidence méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision de refus d’autorisation de résidence est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de « l’article L. 513-2 » du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête été communiquée au préfet de la Côte-d’Or qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bois,
— et les observations de M. B, représentant le préfet de la Côte-d’Or.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant congolais né en 1979 et entré en France, selon ses déclarations, le 18 avril 2023, a présenté une demande d’asile qui a été successivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) les 24 octobre 2023 et 5 août 2024. Par un arrêté du 21 août 2024, dont M. C demande l’annulation, le préfet de la Côte-d’Or a refusé de l’autoriser à résider en France, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. C ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2024, ses conclusions tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus d’autorisation de résidence :
3. En premier lieu, la décision de refus d’autorisation de résidence comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et n’a dès lors pas méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Côte-d’Or, qui n’avait pas à énoncer de manière exhaustive l’intégralité des éléments caractérisant la situation de M. C, aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation de ce dernier. L’erreur de droit alléguée à ce titre doit par suite être écartée.
5. En troisième lieu, la décision de refus d’autorisation de résidence n’a pas pour objet de prononcer l’éloignement de l’intéressé vers un pays déterminé. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est dès lors inopérant et doit être écarté pour ce motif.
6. En dernier lieu, M. C fait valoir que le préfet de la Côte-d’Or n’est pas lié par l’appréciation opéré par le juge de l’asile, qu’à la suite de son arrestation par la police congolaise le 2 août 2018 alors qu’il participait à un rassemblement d’un parti politique d’opposition pour lequel il milite et où il a reçu des menaces, il a été placé en détention pendant quatre ans où il a subi des menaces de mort, des humiliations et des violences physiques avant de fuir le pays et que le traumatisme subi est conforté par des séquelles physiques, que son état de santé nécessite un soutien psychologique et qu’il fait l’objet d’un avis de recherche et d’un mandat d’arrêt émis à son encontre par le procureur de la république de Brazzaville qui n’a pu être produit devant le juge de l’asile. Le requérant indique enfin qu’il effectue des activités bénévoles en France et est intégré en France.
7. Toutefois, tout d’abord, les seuls éléments produits par l’intéressé dans le cadre de la présente instance et son récit peu circonstancié ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le juge de l’asile, alors que l’intéressé n’apporte aucune précision sur la justification de l’absence de production de l’avis de recherche et du mandat d’arrêt émis par les autorités congolaises et qu’il lui reste loisible, s’il s’y croit fondé, de présenter une demande de réexamen de sa demande d’asile auprès de l’OFPRA. Ensuite, l’intéressé, qui n’a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’établit pas être dans un état de santé d’une particulière gravité justifiant son maintien en France. Enfin, la participation à une activité bénévole en France est en soi insuffisante pour caractériser une intégration significative sur le territoire. Dans ces conditions, et compte tenu, en outre, de l’arrivée très récente de l’intéressé sur le territoire français, le préfet de la Côte-d’Or, en refusant d’autoriser M. C à résider en France, n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au titre de son pouvoir de régularisation exceptionnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et n’a dès lors pas méconnu les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Côte-d’Or, qui n’avait pas à énoncer de manière exhaustive l’intégralité des éléments caractérisant la situation de M. C, aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation de ce dernier. L’erreur de droit alléguée à ce titre doit par suite être écartée.
10. En troisième lieu, M. C ne peut pas utilement soutenir que la décision d’éloignement méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 7, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
12. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. M. C, dont la demande d’asile a successivement été rejetée par l’OFPRA et la CNDA, qui se borne à faire état, de manière non circonstanciée, de l’existence de risques en cas de retour dans son pays d’origine, n’établit ni la réalité ni l’actualité de ces risques, comme il a été dit au point 7. Dès lors, le moyen tiré de méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 août 2024. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Riquet-Michel.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
La rapporteure,
C. BoisLe président,
L. BoissyLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
No 2403111
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