Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 22 mai 2026, n° 2408088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408088 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Deschildre, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 30 août 2024 par laquelle le directeur du groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace (GHRMSA) a refusé de lui octroyer la protection fonctionnelle ;
d’enjoindre au GHRMSA de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge du GHRMSA la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle ;
de condamner le GHRMSA aux entiers frais et dépens de la procédure.
Elle soutient qu’en refusant de lui accorder la protection fonctionnelle, alors qu’elle a subi, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique, des agissements répétés de harcèlement moral, le directeur du GHRMSA a commis une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le groupe hospitalier de la région Mulhouse et Sud Alsace, représenté par la SELARL CM. Affaires publiques, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sarah Fuchs Uhl, rapporteure,
- les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public,
- et les observations de Me Le Tily pour le GHRMSA.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a été recrutée en tant qu’agente contractuelle au sein du GHRMSA par un contrat à durée déterminé à compter du 16 décembre 2022 jusqu’au 3 février 2024. Le 1er février 2024, elle a sollicité l’octroi de la protection fonctionnelle en raison du harcèlement moral dont elle estime avoir été victime. Par une décision du 30 août 2024, le directeur du GHRMSA a refusé de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par la présente requête, elle demande au tribunal de prononcer l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre. ». Aux termes de l’article L. 134-5 du même code : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ». Aux termes de l’article L. 134-6 de ce code : « Lorsqu’elle est informée, par quelque moyen que ce soit, de l’existence d’un risque manifeste d’atteinte grave à l’intégrité physique de l’agent public, la collectivité publique prend, sans délai et à titre conservatoire, les mesures d’urgence de nature à faire cesser ce risque et à prévenir la réalisation ou l’aggravation des dommages directement causés par ces faits. / Ces mesures sont mises en œuvre pendant la durée strictement nécessaire à la cessation du risque. ». Aux termes de l’article L. 133-2 du même code : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ». Enfin, aux termes de l’article L. 133-3 dudit code : « Aucun agent public ne peut faire l’objet de mesures mentionnées au premier alinéa de l’article L. 135-4 pour avoir : / (…) / 1° Subi ou refusé de subir les faits (…) de harcèlement moral mentionnés à l’article L. 133-2 ; / 2° Formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces faits ; / 3° De bonne foi, relaté ou témoigné de tels faits. / Dans les cas prévus aux 1° à 3° du présent article, les agents publics bénéficient des protections prévues aux I et III de l’article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. ».
D’une part, les dispositions précitées de l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
D’autre part, il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Tout d’abord, Mme A… soutient qu’elle a été assignée à son retour de congé à la morgue, et qu’une telle affectation avait pour but de lui nuire et de la fragiliser. Toutefois, ainsi que le fait valoir le GHRMSA en défense, d’une part, l’intervention était limitée à l’installation d’un porte-manteau dans les vestiaires de ce service. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que le supérieur hiérarchique de la requérante, lequel était au demeurant en congé ce jour-là, lui aurait volontairement assigné cette mission.
Puis, Mme A… fait valoir qu’à son retour de congé, son supérieur hiérarchique ne lui a pas confié de tâches et que certaines prestations assignées étaient impossibles à réaliser seule. Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment des extraits du logiciel de gestion des actes de maintenance que Mme A… s’est vue attribuer, quotidiennement, des interventions à réaliser. S’agissant de l’accrochage de tableaux, qu’elle n’était pas en mesure de réaliser seule, il résulte de ce même document, et des conclusions du rapport d’enquête administrative, qu’un second agent était systématiquement assigné à cette même tâche. Par suite, la matérialité des faits invoqués n’est pas établie.
Si elle se prévaut également de la dégradation de ses conditions de travail, caractérisée par la disparition de ses outils à son retour de congé maladie et par le fait de ne pas se voir attribuer de véhicule à titre individuel, elle n’apporte à l’appui de ses allégations aucun élément probant et étayé. Il résulte au contraire de l’instruction, tant des conclusions du rapport d’enquête interne que du témoignage de son supérieur hiérarchique que la disparition des outils n’a jamais été rapportée d’une part et que les véhicules, inférieurs au nombre d’agents, étaient répartis en interne, quotidiennement, entre les agents selon les nécessités de service, d’autre part.
Enfin, Mme A… soutient que le harcèlement moral qu’elle allègue avoir subi est caractérisé par la photographie prise par son supérieur hiérarchique, lors d’une intervention, lequel lui avait donné l’ordre de se rapprocher physiquement d’un de ses collègues et de sourire à cet effet. Cette photographie a ensuite été modifiée pour y ajouter un cœur rouge et des oreilles de lapin, avant d’être accrochée sur le panneau d’affichage en salle de repos. Toutefois, si cette démarche a pu sembler maladroite, il n’est pas contesté que cette photographie a été affichée dans la salle de pause des agents du service durant plusieurs mois, période durant laquelle la requérante n’a pas jugé utile de la décrocher ou de s’en plaindre. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que la venue au domicile de Mme A… de son supérieur hiérarchique, afin de lui présenter ses condoléances à la suite du décès d’un de ses proches, aurait excédé le cadre professionnel ni qu’un tel agissement, en lui-même, serait de nature à caractériser une situation de harcèlement moral.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir qu’elle a été victime de harcèlement moral et à demander l’annulation de la décision attaquée. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation ainsi que celles à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du GHRMSA, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice de Mme A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… la somme que demande le GHRMSA au titre des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Sur l’application des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative
Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». S’il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions dans le présent litige, il n’est toutefois pas inutile d’en rappeler l’existence à Mme A….
D E C I D E :
La requête de Mme A… est rejetée.
Les conclusions du groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-Baptiste Sibileau, président de chambre,
- M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
- Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 mai 2026.
La rapporteure,
S. Fuchs Uhl
Le président,
J.-B. Sibileau
Le greffier,
S. Pillet
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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