Non-lieu à statuer 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 26 mai 2025, n° 2218447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2218447 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2218447 et des mémoires, enregistrés les 27 décembre 2022,
28 juillet 2023 et 14 septembre 2023, la SAS DHL GLOBAL FORWARDING FRANCE, représentée par Mes Ruggiu et du Pasquier, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises et des taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2020 à raison du local qu’elle exploite au 22, rue des Nations à Villepinte ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle doit bénéficier des mécanismes de planchonnement et de lissage sur la base d’un coefficient de localisation égal à 1,1, applicable dès l’imposition de 2017, dès lors que la fixation à 1,1 de ce coefficient de localisation à compter de l’imposition due au titre de l’année 2018 ne résulte pas d’un changement de circonstances ou de faits, mais d’une erreur commise par la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels ;
— le refus de lui accorder le dégrèvement sollicité constitue une rupture d’égalité entre les contribuables dont les valeurs locatives ont été correctement évaluées dès l’année 2017, et les contribuables pour lesquels le coefficient de localisation n’a été fixé qu’à compter d’une année ultérieure.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 juin 2023, 31 juillet 2023 et 24 avril 2025, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d’instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête de la SAS DHL GLOBAL FORWARDING FRANCE.
Il soutient que :
— la société requérante est fondée à soutenir que le dispositif du planchonnement n’est pas figé à partir des seules valeurs locatives non révisée et révisée de l’année 2017 mais doit être recalculé chaque année à partir de la valeur locative non révisée de l’année 2017 et de la valeur locative révisée de l’année courante ; il a en conséquence prononcé un dégrèvement en cours d’instance ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête n° 2306166 et des mémoires, enregistrés les 22 mai 2023, 28 juillet 2023 et 14 septembre 2023, la SAS DHL GLOBAL FORWARDING FRANCE, représentée par Mes Ruggiu et du Pasquier, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises et des taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2021 à raison du local qu’elle exploite au 22, rue des Nations à Villepinte ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle doit bénéficier des mécanismes de planchonnement et de lissage sur la base d’un coefficient de localisation égal à 1,1, applicable dès l’imposition de 2017, dès lors que la fixation à 1,1 de ce coefficient de localisation à compter de l’imposition due au titre de l’année 2018 ne résulte pas d’un changement de circonstances ou de faits, mais d’une erreur commise par la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels ;
— le refus de lui accorder le dégrèvement sollicité constitue une rupture d’égalité entre les contribuables dont les valeurs locatives ont été correctement évaluées dès l’année 2017, et les contribuables pour lesquels le coefficient de localisation n’a été fixé qu’à compter d’une année ultérieure.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 juin 2023, 31 juillet 2023 et 24 avril 2025, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d’instance, et au rejet du surplus des conclusions de la requête de la SAS DHL GLOBAL FORWARDING FRANCE.
Il soutient que :
— la société requérante est fondée à soutenir que le dispositif du planchonnement n’est pas figé à partir des seules valeurs locatives non révisée et révisée de l’année 2017 mais doit être recalculé chaque année à partir de la valeur locative non révisée de l’année 2017 et de la valeur locative révisée de l’année courante ; il a en conséquence prononcé un dégrèvement en cours d’instance ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
— la décision du Conseil d’Etat n° 474735 du 13 novembre 2023,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
— les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS DHL GLOBAL FORWARDING FRANCE a été assujettie, au titre des années 2020 et 2021, à la cotisation foncière des entreprises et à des taxes annexes à raison d’un local situé 22, avenue des Nations à Villepinte. Elle demande au tribunal de prononcer la réduction de ces impositions.
2. Les requêtes n° 2218447 et n° 2306166 concernent la même requérante, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Par des décisions du 24 avril 2025, postérieure à l’introduction des requêtes, le directeur départemental des finances publiques a prononcé le dégrèvement partiel des cotisations de cotisation foncière des entreprises et de taxes annexes au titre de l’année 2020 à concurrence de la somme de 2 791 euros et au titre de 2021 à concurrence de la somme de 2 960 euros. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur de ces montants.
Sur les conclusions à fin de décharge :
4. D’une part, aux termes de l’article 1447 du code général des impôts : « I. – La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d’un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée ». Aux termes de l’article 1467 du même code : « La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière situés en France (), dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478 () ».
5. D’autre part, aux termes de l’article 1498 du code général des impôts : « I. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, (), est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. () / II. – A. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l’état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2013, sous réserve de la mise à jour prévue au III de l’article 1518 ter. / Elle est obtenue par application d’un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II. / B. – 1. Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d’évaluation qui regroupent les communes ou sections cadastrales de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène. () / 2. Les tarifs par mètre carré sont déterminés sur la base des loyers moyens constatés dans chaque secteur d’évaluation par catégorie de propriétés. / () / Les tarifs par mètre carré peuvent être majorés de 1,1,1,15,1,2 ou 1,3 ou minorés de 0,7,0,8,0,85 ou 0,9, par application d’un coefficient de localisation destiné à tenir compte de la situation particulière de la parcelle d’assise de la propriété au sein du secteur d’évaluation. () ». Aux termes de l’article 1518 ter du même code, dans sa version alors applicable : " III. – L’année qui suit le renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé : / 1° Dans les conditions mentionnées à l’article 1504, à la délimitation des secteurs d’évaluation mentionnés au 1 du B du II de l’article 1498, à la fixation des tarifs déterminés conformément au 2 du même B et à la définition des parcelles auxquelles s’applique un coefficient de localisation mentionné au même 2 ; () / IV. – La valeur locative des propriétés bâties évaluée dans les conditions prévues au II de l’article 1498 est mise à jour, chaque année, par application du tarif par mètre carré, déterminé conformément au I du présent article, à la surface pondérée du local définie au C du II de l’article 1498. () ".
En ce qui concerne la mise en œuvre du dispositif du planchonnement :
6. Aux termes de l’article 1518 A quinquies code général des impôts : " I. – 1. En vue de l’établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, la valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I de l’article 1498 est corrigée par un coefficient de neutralisation. / () / III. – Pour les impositions dues au titre des années 2017 à 2025 : / 1. Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du I à cette même date est positive, la valeur locative résultant du même I est majorée d’un montant égal à la moitié de cette différence ; / 2. Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant dudit I à cette même date est négative, la valeur locative résultant du même I est minorée d’un montant égal à la moitié de cette différence ; / () / IV. – Pour la détermination des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017 mentionnées aux I et III, il est fait application des dispositions prévues par le présent code, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016. / () ".
7. Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la valeur locative retenue pour déterminer, par comparaison avec la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017, la majoration ou la minoration de valeur locative prévue au III de l’article précité pour l’établissement des cotisations d’impositions directes locales qu’elles mentionnent dues au titre des années 2017 à 2025 est celle mentionnée au I de l’article 1498 du même code en vue de l’établissement des impositions dues au titre de chacune des années concernées, corrigée par le coefficient de neutralisation prévu par le I de l’article 1518 A quinquies de ce code, et non la valeur locative, déterminée selon ces modalités, retenue pour l’établissement des impositions dues au titre de la seule année 2017. Ces dispositions n’ont ni pour objet ni pour effet d’exclure que soit prise en considération, pour la mise en œuvre du dispositif transitoire d’atténuation qu’elles instituent, la modulation du tarif par mètre carré retenu pour la détermination de cette valeur locative résultant de l’application, le cas échéant postérieurement à 2017, d’un coefficient de localisation en application du 2 du B du II de l’article 1498 du code général des impôts.
8. Si la société requérante soutient que le calcul du planchonnement est erroné dès lors que l’administration fiscale a comparé la valeur locative révisée de 2017 par rapport à la valeur locative non révisée de 2017, il résulte de l’instruction et notamment des données chiffrées versées par l’administration fiscale en défense que si elle avait initialement déterminé le planchonnement pour les années 2020 et 2021 en comparant ces deux données, elle a procédé à un nouveau calcul du planchonnement consistant à comparer la valeur locative révisée des années d’imposition en litige, tenant compte des coefficients de localisation établis postérieurement à 2017, par rapport à la valeur locative non révisée de 2017, ayant donné lieu aux dégrèvements mentionnés au point 3 du présent jugement. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la mise en œuvre du dispositif du lissage :
9. Aux termes de l’article 1518 E du code général des impôts : " I. – Pour les biens mentionnés au I de l’article 1498 : / 1° Des exonérations partielles d’impôts directs locaux sont accordées au titre des années 2017 à 2025 lorsque la différence entre la cotisation établie au titre de l’année 2017 en application du présent code et la cotisation qui aurait été établie au titre de cette même année sans application du A du XVI de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du
29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, dans sa rédaction en vigueur le
31 décembre 2016, est positive. /Pour chaque impôt, l’exonération est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent 1° pour les impositions établies au titre de l’année 2017, puis réduite chaque année d’un dixième de cette différence. / L’exonération cesse d’être accordée à compter de l’année qui suit celle au cours de laquelle la propriété ou fraction de propriété est concernée par l’application du I de l’article 1406, sauf si le changement de consistance concerne moins de 10 % de la surface de la propriété ou fraction de propriété ; / 2° Les impôts directs locaux établis au titre des années 2017 à 2025 sont majorés lorsque la différence entre la cotisation qui aurait été établie au titre de l’année 2017 sans application du A du XVI de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 précitée, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016, et la cotisation établie au titre de cette même année est positive. / Pour chaque impôt, la majoration est égale aux neuf dixièmes de la différence définie au premier alinéa du présent 2° pour les impositions établies au titre de l’année 2017, puis réduite chaque année d’un dixième de cette différence. / () ".
10. En premier lieu, la société DHL GLOBAL FORWARDING France soutient que l’administration a commis une erreur dans la détermination de la majoration prévue par ces dispositions en ne tenant pas compte du coefficient de localisation de 1,1 applicable à compter de l’année 2018. Toutefois, les modalités de calcul du lissage sont déterminées à partir de la différence constatée entre la cotisation d’imposition directe locale qui aurait été établie au titre de l’année 2017 sans application de la réforme du mode de détermination des valeurs locatives et la cotisation résultant, au titre de cette même année, de la mise en œuvre de cette réforme. Par suite, l’administration était fondée à ne pas tenir compte du coefficient de localisation de 1,1 appliqué postérieurement à l’année 2017.
11. En second lieu, les modalités de calcul du lissage, telles que déterminées par la loi fiscale, sont applicables de manière identique à tous les contribuables. En particulier, la loi prévoit la prise en compte, dans tous les cas, pour la détermination de l’écart d’imposition constituant la base de calcul du lissage, des coefficients de localisation dont l’application est justifiée par l’existence, au 1er janvier 2017, d’une situation particulière de la parcelle d’assise de la propriété au sein du secteur d’évaluation. L’éventuelle différence de traitement, dans la mise en œuvre du mécanisme de lissage, entre les contribuables dont la propriété justifie, eu égard à sa situation particulière au sein du secteur d’évaluation concerné, l’application d’un coefficient de situation pour le calcul des impositions dues au titre de l’année 2017 selon que ce coefficient a effectivement été appliqué dès 2017 ou qu’il n’a été appliqué qu’à compter de l’année 2018 ou d’une année postérieure, ne résulte pas de la loi fiscale mais d’une éventuelle carence dans la mise en œuvre des dispositions de l’article 1504 du code général des impôts relatives à la détermination des valeurs locatives des propriétés mentionnées au I de l’article 1498 de ce code, notamment dans la détermination des parcelles auxquelles devait s’appliquer, dès 2017, un coefficient de localisation.
12. Si la société requérante soutient qu’il existerait une différence de traitement non justifiée, dans la mise en œuvre du mécanisme de lissage, entre les contribuables dont la propriété justifie, eu égard à sa situation particulière au sein du secteur d’évaluation concerné, l’application d’un coefficient de situation pour le calcul des impositions dues au titre de l’année 2017 selon que ce coefficient a effectivement été appliqué dès 2017 ou qu’il n’a été appliqué qu’à compter de l’année 2018 ou d’une année postérieure, une telle différence de traitement ne résulte pas de la loi fiscale mais d’une éventuelle carence dans la mise en œuvre des dispositions de l’article 1504 du code général des impôts relatives à la détermination des valeurs locatives des propriétés mentionnées au I de l’article 1498 de ce code, notamment dans la détermination des parcelles auxquelles devait s’appliquer, dès 2017, un coefficient de localisation. Si elle s’y croit fondée, il est loisible à la société requérante d’engager une action indemnitaire pour obtenir réparation du préjudice résultant de la différence de traitement dans la mise en œuvre du mécanisme de lissage qu’elle invoque.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la SAS DHL GLOBAL FORWARDING FRANCE à fin de décharge des cotisations primitives cotisation foncière des entreprises et de taxes annexes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021, doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
14. Il y a lieu, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat, dans les circonstances de l’espèce, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SAS DHL GLOBAL FORWARDING FRANCE et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de la SAS DHL GLOBAL FORWARDING FRANCE à concurrence des dégrèvements des cotisations de cotisation foncière des entreprises et de taxes annexes au titre des années 2020 et 2021 prononcés par le directeur départemental des finances publiques dans les conditions énoncées au point 3 du présent jugement.
Article 2 : L’Etat versera à la société DHL GLOBAL FORWARDING FRANCE la somme globale de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS DHL GLOBAL FORWARDING FRANCE et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme Tahiri, première conseillère,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
La rapporteure,
N. Dupuy-Bardot
Le président,
J. Charret
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2218447-2306166
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