Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 11 févr. 2026, n° 2601647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2601647 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Deme, avocat, demande au juge des référés du tribunal :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État au profit de son conseil une somme de 1 500 euros toutes taxes comprises en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
3°) de décider, en application du deuxième et du troisième alinéas de l’article R. 522-13 du code de justice administrative, que l’ordonnance à intervenir sera exécutoire aussitôt qu’elle aura été rendue.
Il soutient que :
- il y a urgence à enjoindre à la préfète de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
M. A… ne justifie pas de l’urgence à se voir délivrer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, la condition d’urgence n’étant pas remplie, doivent être rejetées, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative, les conclusions de la requête de M. A… tendant à ce qu’il soit enjoint sous astreinte à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête à fin de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et celles tendant à l’application du deuxième et du troisième alinéas de l’article R. 522-13 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2601647 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Deme.
Fait à Lyon, le 11 février 2026.
Le juge des référés,
H. Drouet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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