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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2 févr. 2026, n° 2600600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600600 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Saligari, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 22 août 2025 par laquelle le préfet de l’Essonne a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de la convoquer pour procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’autorisation provisoire de séjour dont elle était titulaire expire le 15 janvier 2026 ; elle justifie de circonstances particulières tenant à l’ensemble des liens familiaux qu’elle a tissé sur le territoire français depuis l’âge de 16 ans ; elle n’a cessé de travailler durant les six dernières années et son contrat de travail n’a pu être renouvelé compte tenu de l’expiration de son autorisation de séjour ; elle peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle n’est pas motivée et n’a pas été prise au terme d’un examen sérieux de sa situation ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que la préfecture à l’obligation d’enregistrer une demande de titre de séjour complète ; aucune procédure particulière n’est prévue dans le cadre d’un changement de statut qui s’effectue dans le cadre d’une demande de renouvellement ;
- elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article L. 423-23 du même code ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne qui n’a pas présenté d’observation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2511384 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 30 janvier 2026.
Au cours de l’audience publique tenue, en présence de Mme Garot, greffière d’audience, ont été entendus :
le rapport de M. Maitre ;
les observations de Me Alemany, substituant Me Saligari, représentant Mme A…, présente à l’audience, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête et qui insiste particulièrement sur l’urgence de sa situation alors qu’elle vit en France depuis dix ans sous couvert de titres de séjour et que le motif de refus de l’enregistrement de sa demande est manifestement illégal ;
et les observations de Me Faugeras, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de l’Essonne qui conclut au rejet de la requête, sans observation supplémentaire ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Mme A…, ressortissante Burkinabé née en 1998 est entrée sur le territoire français en 2014, à l’âge de 16 ans. Elle a bénéficié, à sa majorité, de la délivrance de plusieurs cartes temporaires de séjour mention « étudiant » dont la dernière valable jusqu’au 19 février 2024. Dans le cadre de l’examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour, elle a bénéficié de plusieurs attestations de prolongation d’instruction autorisant son séjour jusqu’au mois de janvier 2025, puis il lui a été délivré des autorisations provisoires de séjour en tant qu’étudiant en recherche d’emploi, jusqu’au 15 janvier 2026. Souhaitant déposer une demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle a engagé les démarches auprès de la préfecture de l’Essonne qui l’a convoquée pour le dépôt de son dossier le 22 août 2025. Toutefois, un refus d’enregistrement de sa demande lui a été opposé par l’agent de guichet à cette date. Par la présente requête Mme A… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.
D’une part, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 de ce code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet ou lorsque la demande est effectivement abusive ou dilatoire. Il en va de même dans le cas où l’étranger ne respecte pas les modalités de dépôt de sa demande telles que fixées par les dispositions citées au point précédent.
En l’espèce, la demande de titre de séjour que Mme A… entend présenter sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être effectuée par comparution personnelle en préfecture. L’intéressée a, conformément à la procédure mise en œuvre par la préfecture de l’Essonne, sollicité un rendez-vous en préfecture via la plateforme « démarches simplifiées », en précisant bien le fondement de sa demande, notamment dans le courrier transmis par son conseil le 18 juillet 2025. En outre, il n’est pas contesté qu’elle a présenté, le jour de sa convocation en préfecture, un dossier complet de demande de titre de séjour. Dans ces circonstances, le moyen tiré de ce qu’en refusant d’enregistrer sa demande au motif qu’elle était titulaire d’une « autorisation provisoire de séjour recherche d’emploi en cours de validité », le préfet de l’Essonne a entaché sa décision d’erreur de droit est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
D’autre part, la décision en litige a pour effet de mettre un terme à la régularité du séjour de Mme A… en France, laquelle a bénéficié sans discontinuer de titres de séjour durant plusieurs années, alors que, eu égard aux délais de traitement actuels des demandes d’admissions exceptionnelles au séjour dans le département de l’Essonne, la nouvelle démarche qu’elle a engagé en ce sens n’est pas susceptible d’aboutir dans un délai proche. En outre, elle justifie que l’expiration de son précédent titre de séjour a entrainé la rupture de l’emploi d’analyste comptable qu’elle exerçait régulièrement. Par suite, la décision en litige porte, dans les circonstances de l’espèce, une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation personnelle de Mme A… pour caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 22 août 2025 par laquelle le préfet de l’Essonne a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de Mme A….
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ».
En l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Essonne de convoquer Mme A… en préfecture dans un délai d’un mois en vue d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, sous réserve du caractère complet de sa demande, le récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’y a pas lieu, en l’état, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 22 août 2025 par laquelle le préfet de l’Essonne a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de Mme A… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Essonne de convoquer Mme A… en préfecture dans un délai d’un mois en vue d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, sous réserve du caractère complet de sa demande, le récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 800 euros à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au ministre de l’intérieur et au préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 2 février 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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