Rejet 19 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 févr. 2026, n° 2512598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512598 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2025, Mme C…, représentée par Me Schurmann, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui octroyer un rendez-vous avec la garantie d’obtenir un récépissé l’autorisant à travailler, sous astreinte journalière ».
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle risque de perdre son travail et ne peut plus payer son loyer.
la mesure est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondés dès lors que le dossier de Mme A… est incomplet.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B…, première vice-présidente, pour statuer sur les référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise (…) ». Ainsi, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Aux termes de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précisant l’ensemble des pièces à fournir pour les demandes sollicitées sur le motif « parent d’un enfant français » : « lorsque la filiation à l’égard de l’autre parent résulte d’une reconnaissance de filiation : justificatifs suffisamment probants établissant que l’autre parent contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions de l’article 371-2 du code civil (preuve par tous moyens comme mentionné au point 2) ou, à défaut, décision du juge judiciaire (ordonnance ou jugement) ordonnant au parent français de s’acquitter de ses obligations découlant de l’article 371-2 du code civil (versement d’une pension alimentaire ou d’une contribution financière). ».
En l’espèce, Mme A…, ressortissante marocaine, mère de deux enfants français, a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 4 février 2025. Le 2 juin 2025, la préfecture lui a demandé de fournir des pièces complémentaires. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le 8 décembre 2025, la préfète de l’Isère a signalé à Mme A… que son dossier était toujours incomplet en l’absence de justificatifs probants établissant la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant. Or l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoit la délivrance de droit d’une attestation de prolongation de l’instruction de demande de renouvellement de titre de séjour que lorsque le dossier est complet.
Dès lors, les conclusions en référé de Mme A…, tendant à obtenir un récépissé de sa demande de titre de séjour, ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère .
Fait à Grenoble le 19 février 2026.
La juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Cartes ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Activité ·
- Légalité ·
- Conseil ·
- État ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Département ·
- Majeur protégé ·
- Décès ·
- En l'état ·
- Prénom ·
- Instance ·
- Statuer ·
- Courrier ·
- Informatique
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Invalide ·
- Placier ·
- Outre-mer ·
- Voyageur ·
- Commissaire de justice ·
- Route
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Attribution ·
- Critère ·
- Tierce personne ·
- Mentions ·
- Périmètre
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Structure ·
- Logement-foyer ·
- Famille ·
- Juge des référés ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Enfant
- Traitement ·
- Médecin ·
- Directive ·
- État ·
- Lésion ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Volonté ·
- Thérapeutique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Lorraine ·
- Atteinte ·
- Inventeur ·
- Enseignement supérieur
- Étudiant ·
- Université ·
- Médecine ·
- Justice administrative ·
- Candidat ·
- Urgence ·
- Sciences humaines ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Infirmier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Police ·
- Bénéfice ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
- Recette ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Privé ·
- Titre ·
- Hôtellerie ·
- Ordonnance ·
- Droit public ·
- Compétence
- Guadeloupe ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Annulation ·
- Polygamie ·
- Lien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.