Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 20 nov. 2025, n° 2308568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2308568 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) la décharge de l’obligation de payer la somme de 759 euros correspondant à des cotisations d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux au titre de l’année 2017 mise à sa charge par deux saisies administratives à tiers détenteur et une mise en demeure de payer établies le 7 juillet 2023 par le service des impôts des particuliers de Mantes-la-Jolie ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme à déterminer au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les avis d’impôt qu’il a reçus et qui sont présents sur son espace particulier mentionnent un impôt d’un montant de zéro euro et aucun avis rectificatif n’apparaît ; il avait bénéficié d’un dégrèvement de cette imposition ;
- il est en situation précaire au regard de l’emploi et de ses finances.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
il n’appartient pas au juge de l’impôt de prononcer des remises gracieuses ;
les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lutz, premier conseiller,
- les conclusions de M. Le Vaillant, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une mise en demeure du 7 juillet 2023 et deux saisies administratives à tiers détenteur du même jour, le comptable du service des impôts des particuliers de Mantes-la-Jolie a fait obligation à M. B… A… de payer la somme de 759 euros correspondant à une cotisation d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux établis au titre de l’année 2017, ainsi qu’à la majoration pour défaut de paiement à la date limite de paiement. Par sa requête, M. A… doit être regardé comme demandant la décharge de l’obligation de payer cette somme.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 253 du même livre : « Un avis d’imposition est adressé sous pli fermé à tout contribuable inscrit au rôle des impôts directs ou, pour les redevables de l’impôt sur la fortune immobilière, au rôle de cet impôt, dans les conditions prévues aux articles 1658 à 1659 A du code général des impôts. / L’avis d’imposition mentionne le total par nature d’impôt des sommes à acquitter, les conditions d’exigibilité, la date de mise en recouvrement et la date limite de paiement. / Par dérogation au premier alinéa et pour le contribuable qui en fait expressément la demande, ses avis d’imposition sont exclusivement disponibles sous forme dématérialisée dans son compte fiscal en ligne (…) ».
3. M. A… soutient que l’avis d’imposition établi à son nom le 17 janvier 2019 pour l’année 2017 mentionne une somme à payer nulle, de même que l’avis de dégrèvement annulant cet avis, et doit donc être regardé comme soutenant que la somme dont le paiement a été recherché par les actes de poursuites contestés ne correspondait à aucune créance exigible. Toutefois, il résulte de l’instruction que, suite à la séparation de M. A… avec son épouse, l’administration a annulé les avis d’imposition établis à tort au nom du couple et a ensuite établi au seul nom de M. A… un avis supplémentaire d’impôt sur le revenu l’assujettissant, au titre de l’année 2017, à une cotisation d’un montant de 690 euros correspondant aux sommes, en droits, dont le recouvrement a été recherché. Contrairement à ce qu’indique M. A…, cet avis supplémentaire d’imposition mis en recouvrement le 30 avril 2019 est d’ailleurs visible dans son compte fiscal en ligne, la capture d’écran qu’il produit comportant une ligne à cet effet. En tout état de cause, M. A… justifie avoir présenté au service une réclamation d’assiette afférente à cette somme, laquelle a été rejetée par décision du 22 juillet 2019. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut d’exigibilité de la somme en litige doit être écarté.
4. En second lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir de ses difficultés personnelles et financières pour obtenir la décharge de l’obligation de payer la somme qui lui a été réclamée. Le moyen tiré de ces difficultés ne peut, par suite, qu’être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, qui ne sont d’ailleurs pas chiffrées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du
6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le président,
Signé
O. Mauny
Le rapporteur,
Signé
F. Lutz
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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