Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 18 déc. 2025, n° 2506194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506194 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Bissane, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de revenir sur le territoire pendant deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Bissane au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 13 de la loi du 15 juillet 1952 ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment celles de l’article L. 423-23 du même code ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’absence de délai de départ volontaire :
- il justifie de circonstances particulières qui auraient dû conduire le préfet à lui accorder un délai de départ volontaire ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
- la décision est disproportionnée quant à sa durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gonneau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 14 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. A…, ressortissant vietnamien, à quitter le territoire français sans délai sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de revenir sur le territoire pour une durée de deux ans. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté :
En visant les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et en relevant notamment que l’intéressé, célibataire et sans enfant, a été interpellé le 14 avril 2025 pour des faits de possession de faux titre de séjour, n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité et ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire, l’arrêté indique de manière suffisamment précise les motifs de fait et de droit pour lesquels le préfet a pris les décisions attaquées. La circonstance tenant à ce que le préfet n’aurait pas exposé de manière détaillée la situation personnelle de l’intéressé ne constitue pas un défaut de motivation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de ces décisions doit être écarté.
M. A… se borne à invoquer la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la méconnaissance des stipulations de l’article 13 de la loi du 15 juillet 1952 sans apporter d’autres précisions au soutien de ce moyen. S’il ressort des termes de son audition devant les services de police qu’il indique « avoir de gros problèmes avec la justice » dans son pays d’origine et devoir « 13 000 dollars à des amis pour régler le passage » alors qu’il ne leur aurait remboursé qu’une partie de la somme, il n’apporte aucune pièce au soutien de ses déclarations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
M. A… soutient qu’il réside sur le territoire depuis 2018, qu’il y travaille et qu’il est très investi dans des activités associatives, cependant il ressort des pièces du dossier qu’il ne travaille en France que depuis le mois de novembre 2024 et qu’il n’a été bénévole pour l’association « Les Restos du Cœur » que du 1er mars 2021 au 11 février 2022. En outre, il ressort des pièces du dossier et notamment de celles produites par le préfet que le requérant a été interpellé sur son lieu de travail puis placé en garde à vue pour des faits de faux et usage de faux documents administratifs, en l’espèce une fausse carte de résident, qui avait précédemment été signalée comme fausse par les services de la préfecture, dans le cadre d’une demande d’authentification exercée par un précédent employeur, lesquels services ayant procédé à un signalement au procureur de la République de Marseille le 6 mars 2023 en application de l’article 40 du code de procédure pénale. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) »
Pour obliger M. A… à quitter le territoire, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé, d’une part, sur la circonstance que le requérant, qui n’est pas titulaire d’un titre de séjour, ne peut justifier d’une entrée régulière sur le territoire français et d’autre part, qu’il ne satisfait par aux conditions requises pour prétendre à la régularisation de sa situation administrative et ne justifie d’aucun droit au séjour au sens des articles L. 423-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A… ne conteste pas le premier motif de la décision tenant à l’application du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui était à lui seul de nature à justifier la décision attaquée. Par suite, M. A… ne peut utilement se prévaloir de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions des articles L. 423-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors même qu’il se borne à invoquer leur méconnaissance sans assortir ce moyen d’autres précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A…, né en 1996, célibataire et sans charge de famille, est entré en France, selon ses propres déclarations, à la fin de l’année 2018 et ne justifie que d’une insertion récente et ponctuelle dans la société. Lors de son audition, il indique également que sa famille réside au Vietnam. Ainsi, au regard de la durée et des conditions du séjour en France de M. A…, les moyens tirés de ce que l’obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées doivent être écartés.
En ce qui concerne l’absence de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) ».
Il est constant que le requérant n’est pas entré régulièrement sur le territoire, qu’il ne dispose pas d’un titre de séjour et qu’il ne présente pas de passeport en cours de validité. Dans ces conditions le risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement pouvait donc être présumé en application des dispositions précitées. Si M. A… invoque des circonstances particulières, tenant à ce qu’il travaille, qu’il est donc inséré dans la société et qu’il justifie d’une adresse stable, ces circonstances n’étaient pas de nature à faire écarter la présomption de risque de fuite. Par suite, le préfet a pu légalement ne pas accorder de délai de départ volontaire à M. A….
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
En relevant que l’intéressé ne justifiait ni d’une présence continue en France depuis la fin de l’année 2018, ni de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France dès lors qu’il est célibataire et sans enfant et que sa famille réside au Vietnam pour édicter à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées et n’a pas entaché de disproportion la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président-rapporteur,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
É. Devictor Le président-rapporteur,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
D. Giordano
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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