Annulation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 31 déc. 2025, n° 2508605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508605 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2025, M. C… D…, représenté par Me Bouzerara, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2025 du préfet du Val-de-Marne portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans les mêmes délais et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est signé par un auteur incompétent ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à M. D… par une décision du 4 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Perez ;
- et les observations de Me Bouzerara, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
1. M. C… D…, ressortissant marocain né le 8 mars 1994, est entré en France, selon ses déclarations, le 1er janvier 2019. Par un arrêté du 21 janvier 2025, dont il demande l’annulation, le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction et d’astreinte :
2. En premier lieu, par un arrêté du 18 novembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 209 de la préfecture, le préfet du Val-de-Marne a donné délégation à M. A… B…, adjoint au chef du bureau de l’éloignement et du contentieux et signataire de l’arrêté, à effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué est manifestement infondé.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise les textes de droit interne et international dont il fait application, mentionne la date d’entrée de M. D… sur le territoire national et fait état d’éléments concernant sa situation administrative, personnelle et familiale sur lesquels le préfet s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français sans délai et lui interdire le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Au surplus, le préfet n’était pas tenu d’énoncer l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé. Dès lors, cet arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
3. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Pour justifier que l’arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, M. D… soutient qu’il est entré en France en 2019, qu’il occupe un emploi régulier et stable depuis plusieurs années, qu’il a accompli des démarches administratives pour disposer d’un domicile régulier et qu’il fait l’objet d’un suivi médical caractérisant des besoins de santé pris en charge en France. Toutefois, l’intéressé ne produit aucun justificatif de travail antérieur au mois d’août 2022, la période d’activité professionnelle en tant que coiffeur ayant ainsi débuté récemment. En outre, si le requérant établit qu’il a été pris en charge médicalement pour une toux et bronchite le 2 mars 2024 et pour une rectorragie le 1er avril 2024, il n’établit pas qu’il souffre d’une pathologie à la date de la décision attaquée et en tout état de cause n’allègue pas qu’il ne pourrait pas être traité dans son pays d’origine. Enfin, l’intéressé est célibataire et sans charge de famille. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour le même motif, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
6. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
7. D’une part, il ressort des termes de l’arrêté contesté que M. D… fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai, dès lors qu’il présente un risque de soustraction étant entré en France de manière irrégulière et n’ayant pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par ailleurs, les circonstances dont le requérant fait état ne présentent pas un caractère humanitaire et ne font ainsi pas obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, c’est à bon droit que le préfet du Val-de-Marne a décidé d’assortir l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. D… d’une telle interdiction.
8. D’autre part, il ressort également des termes de l’arrêté contesté que le préfet du Val-de-Marne a tenu compte, pour fixer la durée de l’interdiction de revenir sur le territoire français, de la durée de présence en France de M. D… depuis 2019. Toutefois, en fixant à vingt-quatre mois, la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français alors que le requérant ne constitue pas une menace à l’ordre public et n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet, qui ne motive au demeurant cette durée que par la seule référence aux « circonstances de l’espèce », doit être regardé comme ayant commis une erreur d’appréciation.
9. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est seulement fondé à demander l’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français et que ses autres conclusions à fin d’annulation ne peuvent qu’être rejetées ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, le présent jugement n’appelant aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision portant interdiction de retour sur le territoire français contenue dans l’arrêté du 21 janvier 2025 du préfet du Val-de-Marne est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D…, à Me Termeau et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lepetit-Collin, présidente,
Mme Le Montagner, présidente honoraire,
M. Perez premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
J-L. Perez
La présidente,
signé
H. Lepetit-Collin
La greffière,
signé
I. de Dutto
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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