Rejet 13 novembre 2024
Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, urgence- etrangers, 13 nov. 2024, n° 2402979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402979 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 et 12 novembre 2024, M. A F D, représenté par Me Mitata, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 16 octobre 2024, notifié le 7 novembre 2024, par lequel le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat ;
Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire a été prise par une autorité incompétente et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il soutient que la décision fixant le pays de renvoi et l’interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par des mémoires en défense enregistrés le 13 novembre 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, par décision du 2 septembre 2024, M. Benoît Blondel, premier conseiller, pour juger du contentieux des mesures prévues par les articles L. 614-2 à 614-4 et 615-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C a été entendu, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 13 novembre 2024, en présence de Mme Estelle Bloyet, greffière, et la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 614-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est détenu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. »
2. Par un arrêté du 11 septembre 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2024-269 du même jour et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à Mme E B, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement et signataire du présent arrêté, dans la limite des attributions du bureau du séjour, pour signer notamment les obligations de quitter le territoire français, les décisions refusant ou octroyant un délai de départ volontaire, les décisions désignant le pays de destination et les interdictions de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision en litige doit, par suite, être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / () ".
4. M. D soutient qu’il est bien intégré en France, qu’il dispose de ressources suffisantes et d’une assurance maladie, si bien qu’il n’est pas susceptible de devenir une charge pour le système d’assurance sociale, et que seule sa condition de détenu et le délai fixé avant la tenue de la présente audience ont fait obstacle à ce qu’il justifie de ces éléments. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant n’a jamais formulé de demande de titre de séjour depuis son entrée en France, en dépit de ce qu’il allègue. Il a déclaré, lors de son audition préalable à la décision d’éloignement, être célibataire et sans enfant et vouloir exécuter une possible mesure de ce type. Il ne présente aucun document d’identité en cours de validité. Il déclare par ailleurs occuper seul un logement à Touques mais n’apporte aucune justification de prise à bail. Il a aussi indiqué dans cette audition être titulaire d’un contrat à durée déterminée avec une société de maçonnerie, allégation pour laquelle il n’a pas apporté plus de justifications. Au surplus, M. D a fait l’objet de trois condamnations en 2015, 2016 et 2019 pour conduite sous l’emprise d’un état alcoolique. Il résulte de ce qui précède que c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet du Calvados a pu, en application des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui faire obligation de quitter le territoire français.
5. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 4 que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, les moyens tirés, par la voie de l’exception d’illégalité de cette décision, de l’illégalité des décisions portant fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A F D, à Me Mitata et au préfet du Calvados.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
B. C
La greffière,
Signé
E. BLOYETLa République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
E. Bloyet
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