Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 18 déc. 2025, n° 2110102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2110102 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 28 décembre 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 28 décembre 2021 enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le vice-président du tribunal administratif d’Amiens a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. et Mme B….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal d’Amiens le 24 décembre 2021, et un mémoire, enregistré le 26 juillet 2022, M. et Mme A… et C… B…, représentés par Mes Desnain et Dedinger,demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge ou, à titre subsidiaire, la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, en droits et en pénalités, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007 à 2016, à hauteur de 2 499 328 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la vérification de comptabilité dont a fait l’objet la société GDI a débuté dans le cadre de l’enquête pénale dirigée contre M. B…, ce qui constitue un détournement de procédure et méconnaît les garanties offertes par les articles L. 47, L. 51 et L. 52 du livre des procédures fiscales ;
- les propositions de rectification du 20 décembre 2017 sont insuffisamment motivées ;
- le délai spécial prévu à l’article L. 188 C du livre des procédures fiscales n’était pas applicable dès lors que, du fait de la participation d’un agent de l’administration fiscale à l’enquête pénale, le service disposait d’éléments suffisants lui permettant, par la mise en œuvre de ses procédures d’investigation, d’établir les insuffisances et omissions d’imposition ;
- les revenus réputés distribués résultent de la mise en œuvre d’une méthode de reconstitution du chiffre d’affaires radicalement viciée ou, à tout le moins, excessivement sommaire ;
- les revenus réputés distribués résultant de la reconstitution du chiffre d’affaires n’ont pas été intégralement appréhendés ;
- la majoration de 1,25 prévue par l’article 158 du code général des impôts contrevient aux principes d’égalité devant les charges publiques et de légalité de l’impôt ;
- la pénalité pour manœuvres frauduleuses de 80 % méconnaît le principe de proportionnalité des peines dès lors que M. B… a été condamné, pour les mêmes faits, à une amende fiscale en application de l’article 1741 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2022, l’administratrice générale de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 juillet 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 18 août 2022.
Un mémoire présenté par l’administratrice générale de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord a été enregistré le 10 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la décision n° 97-395 DC du 30 décembre 1997 du Conseil constitutionnel ;
- les décisions n° 2016-545 QPC et n° 2016-546 QPC du 24 juin 2016 du Conseil constitutionnel ;
- la décision n° 2019-793 QPC du 28 juin 2019 du Conseil constitutionnel ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bergerat, première conseillère ;
- et les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiée (SAS) Groupe B… Industrie (GDI) exerce, à titre principal, une activité de réparation d’ouvrages métalliques et, à titre accessoire, une activité de vente de ferraille. Elle a fait l’objet, au cours de l’année 2017, d’une vérification de comptabilité portant sur la période s’étendant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. Au terme de ce contrôle, après avoir constaté des minorations de ses chiffres d’affaires, résultant de ventes dissimulées de ferraille, l’administration a procédé à la rectification des bénéfices imposables au titre des mêmes années et une proposition de rectification a été adressée à la SAS GDI le 20 décembre 2017.
Parallèlement à ce contrôle, l’autorité judiciaire a communiqué à l’administration, qui avait fait valoir son droit de communication dans le cadre de l’article L. 82 C du livre des procédures fiscales, des éléments issus d’une procédure pénale dont avaient fait l’objet la SAS GDI ainsi que M. B…, son dirigeant, et l’épouse de celui-ci, et qui ont révélé que les dissimulations de recettes ainsi que la déduction en charges de dépenses non engagées dans l’intérêt de l’exploitation de cette société constituaient des pratiques antérieures à la période vérifiée, de sorte que des insuffisances d’imposition pouvaient être identifiées au cours d’une période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013. Une seconde proposition de rectification a en conséquence été adressée à la SAS GDI le 20 décembre 2017 mettant à sa charge des rehaussements d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013.
En conséquence, l’administration a considéré que M. et Mme B… avaient bénéficié, sur cette même période, de revenus occultes provenant de la société GDI et leur a adressé, le 20 décembre 2017, deux propositions de rectification mettant à leur charge des suppléments d’impôt sur le revenu au titre des années 2007 à 2013, d’une part, et 2014 à 2016, d’autre part. M. et Mme B… demandent au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales mises à leur charge au titre de ces années.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
En premier lieu, la régularité de la procédure d’imposition d’une société à l’impôt sur les sociétés est, par elle-même, sans influence sur l’imposition du dirigeant ou de l’associé de cette société à l’impôt sur le revenu, alors même qu’il s’agirait d’un excédent de distribution révélé par un redressement des bases de l’impôt sur les sociétés que l’administration entend imposer à l’impôt sur le revenu entre les mains du bénéficiaire.
Contrairement à ce que soutiennent M. et Mme B…, les procédures de vérification de comptabilité de la société GDI et de rehaussement de leur impôt sur le revenu mentionnées aux points 1 et 2 ne constituent pas une seule et même opération de contrôle, quand bien même les rectifications mises à leur charge sont la conséquence de la rectification des bénéfices opérée au niveau de la SAS GDI dont M. B… est le gérant. Il s’ensuit que M. et Mme B… ne peuvent utilement se prévaloir, à l’appui de leur requête, du moyen tiré de l’irrégularité qui entacherait la procédure de vérification de comptabilité dont a fait l’objet la SAS GDI, tenant à ce que l’administration aurait commis un détournement de procédure en recourant à une enquête pénale pour procéder à une vérification de comptabilité, un tel moyen étant, eu égard au caractère distinct des procédures de contrôle visant une société et ses dirigeants, inopérant.
En second lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée ».
Il résulte des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales que l’administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d’imposition concernées. L’administration peut satisfaire cette obligation en se bornant à se référer aux motifs retenus dans une proposition de rectification, ou une réponse à ses observations, consécutive à un précédent contrôle et qui lui a été régulièrement notifiée, à la condition qu’elle identifie précisément la proposition ou la réponse en cause et que celle-ci soit elle-même suffisamment motivée.
Les propositions de rectification adressées le 20 décembre 2017 à M. et Mme B…, portant sur les rectifications envisagées au titre des années 2014 à 2016 et 2007 à 2013, concernant l’imposition des revenus distribués renvoient aux développements figurant dans les propositions de rectification adressées, le même jour, à la SAS GDI au titre des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés envisagées pour les mêmes années, lesquelles étaient soit jointe à la proposition de rectification, soit communiquée concomitamment aux requérants. Ces propositions de rectification, après avoir exposé les motifs pour lesquels l’administration a considéré qu’une partie des recettes de la SAS GDI n’avait pas été déclarée, ont procédé à la reconstitution des recettes occultes de la société. Elles exposent que l’administration s’est appuyée sur les documents communiqués par l’autorité judiciaire concernant l’enquête pénale ayant conduit à un jugement rendu le 29 juin 2017 sur reconnaissance préalable de culpabilité de M. B… et qu’elle s’est ainsi fondée sur les documents saisis chez un partenaire commercial de la SAS GDI retraçant les opérations commerciales entre eux, corroborés par le document de même nature saisi chez M. B… au titre de l’année 2013. L’administration expose alors avoir considéré que les tableaux saisis chez ce partenaire au titre des autres années, comportant le volume et le prix des transactions effectuées étaient fiables et avoir repris à son compte les montants qui en résultaient. Pour les années où le prix n’était pas indiqué, l’administration expose avoir contrôlé la cohérence des volumes inscrits au sein des mêmes documents au regard des éléments obtenus dans le cadre de l’enquête pénale auprès de l’acquéreur final des métaux et avoir évalué le prix associé en prenant en compte un pourcentage de 35 % du prix de la tonne de ferraille selon l’indice du journal « L’Usine nouvelle » dont un suivi a été constaté sur l’ordinateur personnel de M. B… dans le cadre de la perquisition de son domicile. Les propositions de rectification précisent que ce pourcentage correspond à une moyenne des pourcentages appliqués à l’indice susmentionné au titre des périodes pour lesquelles le service disposait de données sur les volumes et prix pratiqués, ces derniers se situant dans une fourchette comprise entre 33,79 % et 45,36 % du prix du marché. Ainsi, compte-tenu de l’ensemble des précisions apportées par les propositions de rectification du 20 décembre 2017 adressées à M. B…, en sa qualité de représentant de la SAS GDI, qui précisaient également le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la nature de l’imposition concernée, ainsi que les années en cause et auxquelles se référent les propositions de rectification adressées le même jour aux requérants concernant leurs impositions supplémentaires sur le revenu, ceux-ci ne sont pas fondés à soutenir que ces dernières propositions seraient insuffisamment motivées. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
S’agissant du délai de reprise ouvert à l’administration :
En vertu de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, pour ce qui concerne l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce, en principe, jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. Cependant, aux termes de l’article L. 188 C du même livre : « Même si les délais de reprise sont écoulés, les omissions ou insuffisances d’imposition révélées par une procédure judiciaire, par une procédure devant les juridictions administratives ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l’administration des impôts jusqu’à la fin de l’année suivant celle de la décision qui a clos la procédure et, au plus tard, jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. ».
M. et Mme B… soutiennent que l’administration fiscale disposait dès 2015, du fait du concours apporté par une inspectrice des finances publiques à l’enquête pénale, d’éléments suffisants lui permettant, par la mise en œuvre des procédures d’investigation dont elle dispose, d’établir, dans le délai de reprise de droit commun, les insuffisances d’imposition qui sont reprochées à la SAS GDI et que les omissions ou insuffisances d’imposition imputées à cette société ne peuvent, dans ces conditions, être regardées comme ayant été révélées par une procédure judiciaire, au sens des dispositions précitées de l’article L. 188 C du livre des procédures fiscales. Ils considèrent que l’administration n’était pas légalement fondée à se prévaloir du délai de reprise spécial de dix années prévu par ces dispositions pour établir les suppléments d’impôt sur les sociétés en litige, de sorte que ces derniers sont, pour partie, atteints par la prescription de droit commun prévue à l’article L. 169 du même livre. Ce moyen concerne le bien-fondé de ces impositions et non la régularité de la procédure à l’issue de laquelle celles-ci ont été établies.
Il résulte toutefois de l’instruction que l’inspectrice des finances publiques dont le concours a été requis pour les besoins de l’enquête pénale, d’une part, n’était pas alors placée sous l’autorité de la direction générale des finances publiques, administration à laquelle elle n’était pas autorisée, eu égard au secret des enquêtes auquel elle était astreinte, à adresser des comptes rendus concernant les missions qui lui étaient confiées, mais sous celle du chef du groupe d’intervention régional (GIR) de Picardie et, d’autre part, n’est intervenue, dans ce cadre, que pour éclairer les enquêteurs en les faisant bénéficier d’informations auxquelles elle était en mesure d’avoir directement accès, ainsi que de son expertise, sans qu’il soit établi qu’elle ait pu prendre connaissance de l’entièreté du dossier de l’enquête pénale, ni qu’elle ait pu consulter la comptabilité de la société GDI.
Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction, en l’absence de tout élément contraire, que l’administration fiscale aurait disposé, dès 2015, quand bien même cette inspectrice a assisté à l’audition, le 9 octobre 2015, d’une des personnes concernées par l’enquête, d’éléments d’information suffisants pour lui permettre de faire valoir son droit de reprise en ce qui concerne les années insusceptibles d’être atteintes par la prescription de droit commun de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, ni que de tels éléments auraient été portés à sa connaissance à une date antérieure à celle à laquelle les pièces de l’enquête pénale lui ont été communiquées, à sa demande. Ainsi, ces éléments d’information ayant été révélés par l’enquête et la procédure pénale à laquelle elle a abouti, l’administration était fondée à faire application du délai spécial de reprise prévu par les dispositions précitées de l’article L. 188 C du livre des procédures fiscales et le moyen tiré de ce qu’une partie des suppléments d’impôt sur le revenu en litige était atteinte par la prescription de droit commun à la date à laquelle les rehaussements correspondants ont été notifiés doit être écarté.
S’agissant des revenus de capitaux mobiliers :
Aux termes de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (…) / c. Les rémunérations et avantages occultes ; / (…). ».
L’administration est réputée apporter la preuve que des distributions occultes ont été appréhendées par la personne qui est, dans la société dont des revenus ont été regardés comme distribués, le maître de l’affaire qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d’user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que, pour reconstituer les recettes réalisées par la SAS GDI dans le cadre des ventes de ferraille auxquelles elle s’est livrée au titre des années 2007 à 2013, le vérificateur a essentiellement fondé son appréciation, dans le cadre d’un contrôle sur pièces, sur les documents de l’enquête pénale qui lui ont été communiqués par l’autorité judicaire à la suite de l’exercice de son droit de communication. Ainsi, en ce qui concerne les années 2007 à 2010, le vérificateur a exploité les données de cafutage issues des tableaux saisis dans les locaux de l’entreprise du partenaire commercial habituel de la société pour ce qui concerne les ventes de ferraille, dans une situation dans laquelle un rapprochement entre ces tableaux et ceux, concernant l’année 2013, trouvés sur le disque dur d’un ordinateur appartenant au dirigeant de la SAS GDI, avait permis aux enquêteurs de retenir que ces tableaux avaient tous été établis par ce dernier. Pour ce qui concerne les années 2011 et 2012, au sujet desquelles les pièces de l’enquête le renseignaient seulement sur les quantités de ferraille vendues par la SAS GDI, sans précision quant au prix pratiqué, le vérificateur a extrapolé les données se rapportant aux années 2010 et 2013, desquelles il ressortait que cette société avait vendu à son partenaire commercial de la ferraille, durant les deux derniers mois de l’année 2010 et durant toute l’année 2013, à un prix équivalent à 35 % du prix du marché, taux dont il a fait application pour reconstituer les recettes issues des ventes de ferraille pratiquées par l’entreprise au titre des années 2011 et 2012. S’agissant des années 2014 et 2015, il résulte de l’instruction que le vérificateur, à l’issue de la vérification de comptabilité à laquelle il s’est livré pour ce qui concerne la période correspondante, a également procédé, après avoir écarté comme non probante la comptabilité présentée, à une reconstitution des recettes de la SAS GDI, en déterminant les quantités de ferrailles vendues à partir de documents communiqués par le partenaire commercial habituel et par d’autres clients de l’entreprise, à la suite de l’exercice de son droit de communication auprès de ceux-ci, ainsi qu’à partir des tableaux de cafutage saisis dans le cadre de l’enquête pénale, enfin, des factures établies par la SAS GDI durant la période vérifiée. Le vérificateur a, ensuite, appliqué à ces quantités un prix de vente équivalent à 35 % du prix du marché.
Les méthodes ainsi mises en œuvre pour reconstituer les recettes réalisées par la SAS GDI, au titre des années d’imposition en litige, sur les ventes de ferrailles, qui, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme B…, ne reposent pas exclusivement sur l’utilisation de documents saisis chez le partenaire commercial habituel de la SAS GDI, avec lequel M. B… a eu ensuite un différend, mais sur des données tirées de la propre exploitation de la société vérifiée, confrontées avec des documents extérieurs, issus, selon les années en cause, de l’enquête pénale ou de l’exercice, par le vérificateur, de son droit de communication, ne sont ni radicalement viciées dans leur principe, ni excessivement sommaires, étant précisé que l’administration a estimé que, dans une situation dans laquelle la matière première, à savoir les emballages métalliques mis au rebut, avait été acquise à titre gratuit pas la SAS GDI, il y avait lieu de tenir compte de ce que le prix fixé pour la vente incluait nécessairement les charges supportées pour les besoins de cette activité de vente de ferraille. En outre, les méthodes alternatives proposées par la société requérante, reposant sur une évaluation des montants en espèces perçus par elle ou sur l’évaluation des éléments du train de vie de ses associés, sont, en tout état de cause, beaucoup moins pertinentes et la seule circonstance qu’un conflit ouvert entre les associés de la SAS GDI et de son partenaire commercial existe n’est pas de nature à remettre en cause la pertinence de la méthode retenue par l’administration, qui repose sur des éléments objectifs et étayés.
En deuxième lieu, il est constant que M. B…, seul dirigeant effectif de la SAS GDI, est le seul maître de l’affaire et, de ce fait, réputé être le bénéficiaire des revenus distribués par la SAS GDI à raison des minorations de ses chiffres d’affaires. Si M. B… reconnaît avoir seulement appréhendé une somme comprise entre 80 000 et 100 000 euros et allègue que son partenaire commercial lui devrait encore une somme de 41 200 euros, il résulte de l’instruction que ce partenaire a déclaré au cours de l’enquête pénale avoir versé à M. B…, depuis 2007, plus de 1 500 000 euros, une estimation qui correspond au montant des rehaussements notifiés par l’administration au terme de ses opérations de contrôle et de reconstitution. Par suite, les requérants, par leurs seules allégations, n’apportent pas la preuve qui leur incombe que M. B… n’aurait pas perçu les sommes regardées comme distribuées entre ses mains par la SAS GDI au titre des années d’imposition en litige.
En dernier lieu, aux termes du 7 de l’article 158 du code général des impôts : « Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l’impôt selon les modalités prévues à l’article 197, est multiplié par 1,25. Ces dispositions s’appliquent : / (…) / 2° Aux revenus distribués mentionnés aux c à e de l’article 111 (…) ».
Par sa décision n° 2019-793 QPC du 28 juin 2019, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution la référence « c » figurant au 2° du 7 de l’article 158 du code général des impôts, au motif que le législateur a entendu, en adoptant ces dispositions, soumettre à une imposition plus forte certains revenus de capitaux mobiliers distribués dans des conditions irrégulières ou occultes, afin de dissuader de telles opérations, et a ainsi poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales. Il a ajouté qu’en opérant une distinction selon que les revenus sont distribués à la suite d’une décision régulière des organes compétents de la société ou que les revenus distribués résultent de décisions occultes ou irrégulières et en soumettant seulement ces derniers à la majoration d’assiette, le législateur a retenu des critères objectifs et rationnels au regard du but poursuivi. Il en a déduit qu’aucune rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques n’existait entre les bénéficiaires de revenus de capitaux mobiliers soumis à cette majoration et les autres bénéficiaires de revenus de capitaux mobiliers. Il a également relevé que la majoration en cause, qui porte sur des revenus de capitaux mobiliers dissimulés, non spontanément déclarés par le contribuable, ne conduit pas à une charge excessive au regard des facultés contributives des contribuables. Par suite, le moyen tiré de ce que la majoration prévue au 2° du 7 de l’article 158 du code général des impôts qui s’applique aux revenus distribués mentionnés au c de l’article 111 du même code ferait peser sur le contribuable une imposition revêtant un caractère confiscatoire, portant atteinte au principe d’égalité devant les charges publiques, doit être écarté.
En ce qui concerne les pénalités :
Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : (…) c. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses (…) ». Il résulte de la réserve d’interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 97-395 DC du 30 décembre 1997, ainsi que de celle dont le Conseil constitutionnel a assorti ses décisions n° 2016-545 QPC et n° 2016-546 QPC du 24 juin 2016, que lorsqu’un contribuable fait l’objet, à raison des mêmes faits, d’une part, d’une procédure de rectification pouvant conduire à l’application des sanctions pour insuffisance déclarative prévues par les dispositions de l’article 1729 du code général des impôts et, d’autre part, de poursuites pénales sur le fondement des dispositions de l’article 1741 du même code, qui prévoit et réprime le délit de fraude fiscale, le montant global des sanctions éventuellement prononcées au titre de ces deux procédures ne saurait, sauf à méconnaître le principe de proportionnalité des peines, excéder le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues. Il appartient dès lors au juge de l’impôt, saisi d’une contestation relative à des sanctions fiscales infligées, en application de l’article 1729 du CGI, à un contribuable ayant par ailleurs fait l’objet, sur le fondement de l’article 1741 du même code, à raison des mêmes faits, d’une condamnation pénale devenue définitive de s’assurer, le cas échéant d’office, que le montant cumulé des sanctions de même nature prononcées à l’encontre de ce contribuable à raison de ces deux procédures n’excède pas le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues et, si tel est le cas, de prononcer en conséquence la réduction, dans la mesure nécessaire, ou la décharge des pénalités fiscales demeurant en litige devant lui.
Il résulte de l’instruction, notamment de l’ordonnance du 29 juin 2017 par laquelle le vice-président du tribunal de grande instance d’Amiens a homologué la proposition de peine formée par le Procureur de la République à l’encontre de M. B… qu’aucune amende n’a été prononcée à son encontre et que l’intéressé n’a pas été condamné pour fraude fiscale mais pour des faits d’abus de biens, de faux, de blanchiment, de recel de bien et de corruption active. Il suit de là que M. B… a été condamné par le juge pénal pour un concours d’infractions de nature diverse, et non à raison des seuls faits pour lesquels les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge ont été assorties de la majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses prévue au c de l’article 1729 du code général des impôts. Il n’est par suite pas fondé à soutenir que l’administration fiscale ne pouvait mettre à sa charge cette majoration sans méconnaître les principes rappelés par la réserve d’interprétation, rappelée au point précédent, dont le Conseil constitutionnel a assorti la déclaration de conformité à la Constitution de l’application combinée des dispositions des articles 1729 et 1741 du même code.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme B… doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. et Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Mme C… B… et à l’administratrice générale de la direction spécialisées de contrôle fiscale Nord.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Bergerat, première conseillère,
- Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
S. Bergerat
La présidente,
Signé
P. HamonLa greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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