Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 8 août 2025, n° 2504913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504913 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en communication de pièces, enregistrés respectivement les 24 juillet et 4 août 2025, M. A B, représenté par
Me Lejeune, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
1°) de suspendre l’exécution de la décision du préfet de la Gironde en date du 27 juin 2025 en tant qu’elle porte refus d’admission au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours, à compter de l’ordonnance à intervenir et de délivrer, sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors que la décision litigieuse concerne un refus de renouvellement de titre de séjour ;
— il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet dès lors que :
— elle est entachée :
*d’une incompétence de l’auteur de l’acte attaqué ;
* d’une insuffisance de motivation
* d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé ;
* d’une erreur de fait ;
* d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire enregistré le 30 juillet 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que si l’urgence est effectivement présumée, aucun des moyens développés par le requérant n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté préfectoral contesté.
Vu
— la requête enregistrée le 22 juillet 2025 sous le n° 2504842 tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral du 27 juin 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le mardi 5 aout 2025 à 14 heures 30, en présence de Mme Doumefio, greffière d’audience, M. Cornevaux a lu son rapport et entendu :
— Me Lejeune, représentant M. B, présent à l’audience qui confirme ses écritures ;
— le préfet de la Gironde n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 23 mai 2002, de nationalité marocaine est entré en France le 8 septembre 2020, muni d’un passeport en cours de validité revêtu d’un visa de long séjour portant la mention étudiant. Il a été admis au séjour le 4 septembre 2021 jusqu’au 2 septembre 2022. A la suite du renouvellement de son dernier titre de séjour valable jusqu’au 17 novembre 2024, l’intéressé a sollicité, le 10 octobre 2024, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 27 juillet 2025, le préfet de la Gironde a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B en qualité d’étudiant étranger, au motif du défaut de réalité et du caractère sérieux de ses études. L’autorité préfectoral lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de la Gironde du 27 juin 2025 en tant qu’il a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ».
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour.
4. En premier lieu, il ne résulte pas de l’instruction qu’une circonstance soit de nature à faire échec à la présomption d’urgence en cas de refus de renouvellement de titre de séjour. La condition d’urgence doit, par conséquent, être regardée comme remplie.
5. En l’espèce, le moyen tiré de ce qu’en estimant que M. B ne justifie pas de la réalité et du sérieux des études poursuivies, alors qu’il est produit à l’instance un diplôme de comptabilité et de gestion conférant le grade de licence qui lui a été délivré le 15 juillet 2025 , que l’intéressé justifie d’une inscription en diplôme supérieur de comptabilité et de gestion pour la rentrée 2025 et qu’il bénéficie d’un contrat d’apprentissage au sein de l’entreprise Pichet pour les deux années à venir, le préfet de la Gironde a entaché sa décision de refus de séjour, au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile d’une erreur d’appréciation de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
6. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision de refus de séjour du 27 juin 2025 jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
8. Il y a lieu d’ordonner au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans l’attente, il lui délivrera, dans un délai de cinq jours, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail valable pendant la durée de ce réexamen ou jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
10. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Lejeune, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lejeune de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 27 juin 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer dans un délai de cinq jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable pendant la durée de ce réexamen ou jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lejeune renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Lejeune, avocat de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Lejeune et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 8 août 2025.
Le juge des référés,
G. CORNEVAUX
La greffière,
J. DOUMEFIO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière
N° 2504630
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