Désistement 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 13 mars 2025, n° 2501678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501678 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au centre hospitalier universitaire de Toulouse de le libérer immédiatement ;
2°) de lui restituer ses biens personnels, y compris sa tablette numérique, son portefeuille, ses documents et ses cigarettes, après ouverture immédiate des scellés placés sur ses affaires, en sa présence afin de permettre la vérification de leur état et de leur contenu.
Par un mémoire enregistré le 12 mars 2025, M. B déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
L’affaire a été radiée du rôle de l’audience publique du 13 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu à statuer.
2. Postérieurement à l’introduction de sa requête, M. B a déclaré se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 13 mars 2025.
La juge des référés,
C. VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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